Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2420420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420420 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même mesure d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 680 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet a considéré à tort que M. A… D… était son fils ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante tunisienne née le 1er décembre 1966, est entrée en France le 27 octobre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de la Sarthe portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe du même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer un tel arrêté en toutes les décisions qu’il comporte. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Sarthe a examiné le droit au séjour de la requérante au regard des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit la délivrance d’un titre de séjour de dix ans aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. Mme B… soutient que le préfet de la Sarthe a commis une erreur de fait en indiquant, dans l’arrêté attaqué, que M. A… D… était son fils alors qu’il est le fils de son mari décédé. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour a été formulée par un courrier de M. A… D…, dans lequel ce dernier ne citait pas de fondement juridique précis mais se présentait comme le fils de Mme B…, « sa mère ». Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en reprenant cet élément déclaré par le demandeur dans les énonciations de son arrêté le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait. En tout état de cause, dès lors que le préfet de la Sarthe a refusé la délivrance d’un titre de séjour au motif que Mme B… n’était pas entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour, l’erreur sur les liens familiaux précis de l’intéressée est sans incidence sur le motif de la décision litigieuse.
En dernier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
La demande de titre de séjour présentée pour Mme B… par M. A… D… indiquait que Mme B… était à la charge des membres de sa famille résidant en France. Ainsi le préfet a pu examiner le droit au séjour de Mme B… sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait saisi le préfet d’une demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet de la Sarthe, qui n’était pas alors tenu d’examiner d’office la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
L’arrêté attaqué du 26 novembre 2024 refuse à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour. L’intéressée était ainsi dans une situation où en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait, en raison du refus de séjour, l’obliger à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe se serait estimé en situation de compétence liée pour obliger Mme B… à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne par ailleurs que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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