Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 22 sept. 2025, n° 2303799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 mars 2023 et 29 août 2025, Mme B A, représentée par Me Soh Mouafo, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en l’absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
— elle est hébergée, avec sa fille mineure, dans une résidence sociale ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée ;
— et les observations de Mme A qui indique qu’en mars 2023 elle a obtenu un appartement de type F3 à Stains auprès d’un bailleur social, qu’elle y réside depuis mai 2023 moyennant un loyer mensuel de 587 euros et qu’elle est en état de grossesse. Elle précise également que son fils aîné n’est plus à sa charge depuis 2018.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 décembre 2021, applicable à trois personnes, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme A, ressortissante française, comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A, dont le foyer est également composé de sa fille mineure, a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par lettre du 16 janvier 2023. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ». Il résulte de ces dispositions que le délai applicable au département de la Seine-Saint-Denis est de six mois.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A, par une décision du 8 décembre 2021, au motif qu’elle est dépourvue de logement et hébergée chez un particulier ou dans une structure d’hébergement. Il résulte de l’instruction que la situation de Mme A perdure depuis le 8 juin 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif. Celle-ci lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il résulte, par ailleurs, des déclarations de la requérante, au cours de l’audience publique, que son fils, né le 8 décembre 2005, n’est plus à sa charge depuis 2018, qu’elle réside avec sa fille mineure dans un appartement de type F3 depuis le mois de mai 2023 et qu’elle est en état de grossesse. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en fixant sa réparation à la somme de 500 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A la somme de 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Soh Mouafo, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’intéressé de la somme de 1 100 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 500 euros (cinq cents euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023.
Article 2 : L’Etat versera à Me Soh Mouafo la somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Soh Mouafo et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. NguërLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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