Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 mai 2025, n° 2501323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9, 22 et 23 mai 2025, M. E B C, représenté par Mme A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer, une carte de résident d’une durée de 10 ans en qualité de citoyen de l’Union européenne et ce dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jours de retard jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jours de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; alors que son épouse a reçu par voie dématérialisée une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 28 mai 2024 au 27 août 2024, en revanche, il n’a pas reçu une attestation similaire à son nom ; dans ses mails pour compléter l’instruction la préfecture qualifie la demande du requérant de renouvellement du titre de séjour ; il a bénéficié de récépissés de demande de carte de séjour, qui l’autorisaient à travailler et ces récépissés indiquent bien que le requérant a demandé le renouvellement de son titre de séjour et qui l’autorisent à travailler ;
— il est placé dans une situation de précarité très importante et privé de revenus, puisqu’il se retrouve en situation irrégulière alors qu’il avait toujours séjourné de manière régulière avec une autorisation de travail.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est signée par le secrétaire général, sans qu’il soit apporté la preuve que la délégation ait été publiée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L 234-1, L 232-1 et L. 233-1 du CESEDA pour bénéficier d’un titre de séjour dont il remplit les critères ; à titre subsidiaire, il devait bénéficier d’un permis de séjour français conformément aux dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 qui réglemente les conditions dans lesquelles les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille peuvent circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membre ; contrairement à ce que prétend la préfecture, aucune condition de ressources n’est exigée ; hormis pour l’année 2024 où les revenus ont diminués, son activité commerciale lui a permis de disposer de revenus suffisamment importants pour assumer les charges de la vie courante pour sa famille ;
— la décision est également entachée d’un défaut de base légale ; le droit communautaire exige uniquement la réalité, l’effectivité et la légalité de l’activité professionnelle exercée par le ressortissant communautaire ; la jurisprudence exclut uniquement les activités tellement réduites qu’elles se présenteraient comme purement marginales et accessoires ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation de sa vie privée et familiale en France au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 et 23 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que sa demande doit donc être regardée comme une première demande ; de plus, il bénéficie du régime de libre circulation des citoyens de l’Union européenne ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Un mémoire présenté pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 23 mai 2025 à 14 heures 53.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n°2501322.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté ministériel du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 20 mai 2025 à 14 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me A pour M. B C, qui reprend les termes de ses écritures qu’il développe ; il ajoute que son titre de séjour ainsi que celui de son épouse expirant le 23 mai 2024, il a effectué les démarches et les formalités pour renouveler son titre de séjour dès le 30 avril 2024 et que si son épouse a bien reçu une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 28 mai 2024 au 27 août 2024, en revanche, lui, n’a pas reçu une attestation.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été différée au 23 mai 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, de nationalité espagnole, est entré en France le 1er septembre 2014. Il a bénéficié d’une carte de séjour citoyen de l’Union européenne d’une durée de 5 ans, valable du 24 mai 2019 au 23 mai 2024. Par la présente requête, M. B C demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1o L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2o à 8o de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
5. En vertu du 6° de l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 31 mars 2023, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour relatif aux demandes qui s’effectuent au moyen d’un téléservice, les demandes de cartes de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles » (uniquement pour les ressortissants de pays tiers) mentionnées à l’article R. 233-15 du même code sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter du 5 avril 2023.
6. A la date à laquelle M. B C a déposé sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire « citoyen de l’Union européenne », un tel titre de séjour figurait sur la liste prévue par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu de l’arrêté du 31 mars 2023. Par suite, il appartenait à M. B C de déposer sa demande de renouvellement entre le centvingtième et le soixantième jour précédant l’expiration de son titre précédent. Or, M. B C indique dans le dernier état de ses écritures avoir présenté sa demande le 30 avril 2024 seulement, soit postérieurement au soixantième jour (23 mars 2024) précédant l’expiration de son titre précédent (23 mai 2024). Sa demande de renouvellement était donc tardive, nonobstant le fait qu’elle ait été déposée avant le 23 mai 2024, et devait donc être regardée comme une première demande de titre. Dès lors, M. B C ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et il lui appartient, comme énoncé au point 3, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. Or, pour justifier de cette urgence, M. B C se borne à faire valoir que son titre de séjour aurait dû être renouvelé, ce qui est sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence, à soutenir qu’il ne peut plus poursuivre son activité professionnelle, alors qu’aucun élément n’indique que sa situation professionnelle serait susceptible d’être affectée, qu’il est indiqué au cours de l’audience que le requérant travaille toujours sur les marchés, et qu’il n’est pas contesté que les ressortissants de l’espace Schengen, bénéficient du régime de libre circulation des citoyens de l’Union européenne et que la possession d’un titre de séjour n’est pas une condition obligatoire pour exercer une activité professionnelle dans son cas, conformément aux dispositions de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans ces conditions, M. B C ne justifie pas de circonstances particulières permettant de regarder la condition de l’urgence comme étant remplie. Dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 26 mai 2025.
La juge des référés, La greffière,
F. D A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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