Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 18 nov. 2025, n° 2415416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. C… A… B…, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour née du silence gardé sur sa demande du 11 juin 2024 ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre du séjour aurait dû être saisie ;
elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 29 octobre 2024 qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant algérien né le 31 mars 1995 est entré en France en 2009. Le 11 juin 2024 il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien et s’est vu remettre par la suite une attestation de prolongation de l’instruction. En l’absence de réponse de l’administration sur sa demande dans un délai de quatre mois une décision implicite de rejet est née le 12 octobre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir du jugement n° 2009390 et n° 2110189 du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce dernier n’enjoint pas le préfet à lui délivrer un certificat de résidence algérien.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Le requérant qui se borne à faire valoir de sa durée de présence et de ses attaches familiales évidentes, ne produit aucun élément de nature à les établir. Par ailleurs, s’il produit une promesse d’embauche datant du mois d’octobre 2024 cet élément n’est pas de nature à établir une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Si le requérant peut être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, ce dernier, eu égard notamment à ce qui a été énoncé au point 5, ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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