Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 mars 2026, n° 2602657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 février et 3 mars 2026, M. C…, représenté par Me Moreau Talbot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Nantes (44000) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation, elle méconnait son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne, elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente, elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente, elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation, elle est entachée d’erreur d’appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente, il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation, il méconnaît son droit d’être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malgache né le 22 décembre 2006, est entré en France au cours de l’année 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Nantes (44000) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
4. M. B… soutient qu’il n’a pas été informé de la possibilité qu’il fasse l’objet, à l’issue de la procédure de garde à vue, d’une mesure d’éloignement, et qu’il n’a pas davantage été mis à même de présenter ses observations avant que le préfet ne décide de lui faire obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le préfet qui, invité à produire des observations, n’a pas produit ni mémoire en défense ni aucune pièce dans la présente instance, ne justifie pas que le requérant aurait été informé de la mesure d’éloignement envisagée ni qu’il aurait été mis en mesure de faire connaître de manière utile et effective son point de vue, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Or, le préfet a retenu que M. B… n’établissait pas être dépourvu d’attaches familiales à Madagascar, où « réside sa famille » et « où il a toutes ses attaches culturelles » alors que l’intéressé précise, sans être contredit, être arrivé en France, à Mayotte, au cours de l’année 2012 alors âgé de six ans avec un oncle et une tante l’ayant enlevé à sa mère biologique après l’assassinat de son père puis avoir rejoint la métropole pour y retrouver sa mère. Ces éléments, relatifs à sa vie privée et familiale, auraient été susceptibles d’avoir une influence sur la décision de l’autorité administrative, de sorte que le requérant doit être regardé comme ayant été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit de l’Union européenne qu’est le respect des droits de la défense et dont le droit d’être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté distinct du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas (…) d’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. B… en le munissant, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, ainsi qu’à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Par une décision du 10 février 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation de celle-ci à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Moreau Talbot en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique en date du 3 février 2026 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été procédé à ce réexamen.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Moreau Talbot, conseil de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Moreau Talbot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le11 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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