Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mars 2026, n° 2603246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. B… A…, demande sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative au juge des référés :
1°) de lui permettre de consulter sur place son dossier médical numérique ;
2°) d’enjoindre à l’hôpital de Valence de lui remettre une copie de son dossier sur support numérique ;
3°) d’enjoindre à l’hôpital de Valence de lui indiquer qui a diagnostiqué ses dystrophies, qui a donné les consignes d’obstruction concernant son dossier et de reprendre sa prise en charge.
Il soutient que :
- après avoir maintes fois essayer d’accéder à son dossier dans son intégralité, le directeur de l’établissement a fait obstruction et c’est lui qui a fini par l’évincer des traitements à l’hôpital.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sellès, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Un document administratif détenu par une collectivité publique est soumis au droit d’accès prévu par l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l’article L. 311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 311-7 du même code. L’accès aux documents administratifs relève ainsi d’une procédure propre qui fait intervenir en premier lieu la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) et n’entre pas, sauf cas exceptionnel d’un risque d’effacement ou de destructions de données personnelles ou sensibles, dans les attributions prévues par l’article L 521-2 du code de justice administrative du juge des référés, dès lors que l’absence de communication ne révèle pas une atteinte manifestement illégale à la protection de la vie privée du requérant ou d’une autre liberté fondamentale.
M. A… soutient qu’il s’est vu opposer par le centre hospitalier de Valence des refus à ses demandes de communication de son dossier médical. Il a saisi la CADA le 3 juin 2025, qui a rendu un avis favorable, sous les réserves prévues par la loi, le 2 juin 2022 en l’absence de réponse du centre hospitalier. Si le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au centre hospitalier de Valence de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical par voie électronique alors qu’il estime qu’il manque des documents dans ce qui lui a été communiqué, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il manquerait des pièces à ce qui lui a été communiqué par le centre hospitalier et d’autre part, de telles demandes de communication de documents, en l’absence de tout élément précis et circonstancié, ne tendent pas à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle le centre hospitalier aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. En particulier, les motifs d’urgence ne sont nullement allégués par le requérant. Par conséquent, ce dernier ne justifie d’aucun élément nécessitant l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. La demande du requérant ne peut dès lors être regardée comme remplissant les conditions prescrites par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Valence
Fait à Grenoble, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
M. SELLES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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