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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 mars 2026, n° 2511640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511640 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, la commune de Villeneuve-en-Retz, représentée par Me Flynn, demande au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise judiciaire en vue de constater les désordres relatifs à des dysfonctionnements des armoires de maintien en température en liaison chaude affectant les cuisines du restaurant scolaire situé au 67 rue des Hautes Vignes à Fresnay-en-Retz (44580), d’en déterminer l’origine, les causes et les conséquences, ainsi que d’évaluer les préjudices ;
2) de confier à l’expert les missions spécifiques suivantes :
- apurer le cas échéant les comptes entre les parties ;
- établir un pré-rapport en laissant un temps suffisant aux parties pour présenter leurs observations par le biais de dires.
Elle soutient que :
- par un acte d’engagement signé le 3 décembre 2021, elle a confié à la société Biard ADMH le lot n° 19 intitulé « équipements cuisine » ayant pour objet d’aménager la nouvelle cuisine et la salle de restauration scolaire ; par procès-verbal du 15 juillet 2024, les travaux du lot n° 19 ont été réceptionnés sous réserves et la date du 5 juillet 2024 a été retenue pour l’achèvement des travaux ;
- toutefois, des désordres sont très rapidement apparus après la réception des travaux affectant les armoires de maintien en température en liaison chaude des cuisines de la cantine scolaire ;
- la mesure d’expertise est utile eu égard aux actions en responsabilité susceptibles d’être introduites.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, la société Biard HDMH, représentée par Me Le Normand, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la commune de Villeneuve-en-Retz à régler le solde du marché d’un montant de 28 841,63 euros, assorti des intérêts légaux à compter du 10 décembre 2024 ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Villeneuve-en-Retz les entiers dépens ;
4°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Villeneuve-en-Retz la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la rédaction de la requête de la commune de Villeneuve-en-Retz soulève une question de recevabilité dans la mesure où elle adresse sa demande de référé expertise au tribunal alors que seul le juge des référés est compétent en la matière ;
- il ressort du rapport d’expertise du 5 février 2025 que les dysfonctionnements rencontrés ont été causés par une mauvaise utilisation des matériels par la commune qui est donc responsable des désordres, de telle sorte que la demande d’expertise ne peut qu’être rejetée ;
- elle n’a toujours pas obtenu le règlement du solde du marché et est ainsi fondée à demander la condamnation de la commune de Villeneuve-en-Retz à lui verser la somme de 28 841,63 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
La commune de Villeneuve-en-Retz a entrepris en 2021 un projet de construction d’une école, d’un restaurant scolaire et d’un accueil périscolaire / centre de loisirs sur son territoire (44580). Par un acte d’engagement signé le 3 décembre 2021, elle a confié à la société Biard ADMH le lot n° 19 intitulé équipements cuisine ayant pour objet d’aménager la nouvelle cuisine et la salle de restauration scolaire. Par procès-verbal du 15 juillet 2024, les travaux du lot n° 19 ont été réceptionnés sous réserves et la date du 5 juillet 2024 a été retenue pour l’achèvement des travaux. Toutefois, des désordres sont très rapidement apparus après la réception des travaux affectant les armoires de maintien en température en liaison chaude des cuisines de la cantine scolaire. Dès la rentrée scolaire de septembre 2024, la commune a fait le constat que les appareils ne maintenaient pas la température des aliments. Par un courrier du 6 mars 2025, la requérante a mis en demeure la société Biard ADMH de procéder au remplacement du matériel défectueux non conforme au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché. Par un courrier du 13 mai 2025, la société Biard ADMH a fait part qu’elle n’entendait pas donner une suite favorable à la demande de la requérante. La commune de Villeneuve-en-Retz demande sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, les causes, les conséquences et d’évaluer les préjudices.
Sur la recevabilité de la requête :
La société Biard ADMH fait valoir que la requête en référé expertise de la commune de Villeneuve-en-Retz est adressée au tribunal, et non au juge des référés. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la requête de la commune de Villeneuve-en-Retz qui a, sans ambiguïté, formulé sa demande sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées à titre reconventionnel par la société Biard ADMH :
La société Biard ADMH demande la condamnation de la commune de Villeneuve-en-Retz à lui régler le solde du marché qui s’élève à 28 841,63 euros, assorti des intérêts légaux à compter du 10 décembre 2024. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de se prononcer sur le fond d’un litige, ni sur les responsabilités imputables aux parties à un contrat. Dès lors, les conclusions présentées à titre reconventionnel par la société Biard ADMH ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, le juge des référés ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droits.
Tout d’abord, la société Biard ADMH demande le rejet de la demande d’expertise au motif que la commune serait à l’origine des dysfonctionnements invoqués dès lors que les armoires auraient été utilisées comme des fours de remise en température pour tenter de remonter des plats froids, alors que ces armoires ont seulement vocation à être utilisées pour maintenir en température en liaison chaude. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de se prononcer sur le fond d’un litige, ni sur les causes des désordres pour lesquels une mesure d’expertise est sollicitée. Il s’ensuit que la société Biard ADMH n’est pas fondée à demander le rejet de la mesure d’expertise sollicitée par la commune de Villeneuve-en-Retz.
Ensuite, en l’état de l’instruction, la commune de Villeneuve-en-Retz a constaté après la réception des travaux des désordres caractérisés par des dysfonctionnements des armoires de maintien en température en liaison chaude affectant les cuisines du restaurant scolaire de la commune. Les appareils ne parvenaient pas à maintenir la température des aliments. La société Biard ADMH est intervenue en maintenance le 12 septembre 2024 et, par courriel du même jour, a signalé des problèmes de réglages des armoires. La société a diligenté une expertise qui s’est déroulée le 5 février 2025 et, par rapport du 12 février suivant, a confirmé la matérialité des désordres et conclu à l’utilisation inappropriée des armoires en fours de remise en température provoquant des dégradations irréversibles imposant le remplacement du matériel. Par un courrier du 6 mars 2025, la commune de Villeneuve-en-Retz a décliné toute responsabilité dans la survenue des désordres et a mis en demeure la société Biard ADMH de procéder au remplacement de cinq armoires de maintien au chaud en faisant valoir le non-respect aux dispositions du CCTP. Par un courrier du 13 mai 2025, la société Biard ADMH a indiqué ne pas vouloir donner une suite favorable à la demande de la commune de Villeneuve-en-Retz. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée par la commune de Villeneuve-en-Retz revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune requérante tendant à ce que soit confiée à l’expert la mission d’apurer les comptes entre les parties. D’une part, les intervenants au marché sont en mesure de fournir eux-mêmes au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage toutes précisions utiles sur les travaux qu’ils ont réalisés et de chiffrer les sommes qu’ils estiment leur être contractuellement dues au titre de ces travaux, d’autre part, la détermination des sommes qui seraient dues aux intervenants au titre des intérêts moratoires et pénalités contractuelles conduirait l’expert à trancher des questions de droit, ce qu’il ne lui appartient pas de faire.
Enfin, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que la demande de la commune de Villeneuve-en-Retz tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens :
Devant les juridictions administratives, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions de la société Biard ADMH tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent être accueillies.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Biard ADMH présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A…, inscrit au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes et des tribunaux administratifs de son ressort à la rubrique « A.2 – Agro-alimentaire. Contrôles qualitatifs et analyses – Ingénierie, normes – Ouvrages et équipements (matériels et installations) – Produits alimentaires et leurs transformations – Emballages et conditionnements – Stockage et transport – Modes de conservation, traçabilité – Restauration collective – Tables gastronomiques – Gites ruraux. », et demeurant au 9 avenue Camille Guérin à Nantes (44000), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles relatifs aux opérations de construction d’une école, d’un restaurant scolaire et d’un accueil périscolaire / centre de loisirs dans la commune de Villeneuve-en-Retz, donner tous éléments et établir, le cas échéant, tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacun des maîtres d’œuvre et constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services, ainsi que tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres caractérisés par des dysfonctionnements des armoires de maintien en température en liaison chaude des cuisines du restaurant scolaire situé au 67 rue des Hautes Vignes à Fresnay-en-Retz (44580), en indiquant la date d’apparition de ces désordres ;
4°) dire si le matériel installé est conforme aux stipulations techniques du marché ;
5°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
6°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables à la conception du projet, aux travaux de construction de l’ouvrage public, à un défaut de direction ou de surveillance de ces travaux, à leur exécution, aux conditions d’utilisation et d’entretien, ou encore à tout autre cause et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer la part d’imputabilité à chacune d’elles ;
7°) indiquer les travaux ou réparations nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant un usage des équipements propre à leur destination, d’en évaluer les coûts et la durée d’exécution ;
8°) évaluer les préjudices subis par le maître d’ouvrage ;
9°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
la commune de Villeneuve-en-Retz ;
la société Biard ADMH.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 décembre 2026. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villeneuve-en-Retz, à la société Biard ADMH, et à M. A…, expert.
Fait à Nantes, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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