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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 22 avr. 2025, n° 2404548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404548 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme D C, représentée par Me Layet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 800 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice résultant de l’absence de relogement dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’elle été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 26 septembre 2023 et qu’une ordonnance du tribunal administratif de Nice du 22 avril 2024 n’a pas été exécutée ; elle subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence. Elle continue de régler son loyer à hauteur de 1000 euros par mois avec l’aide de sa famille. Un logement social lui permettrait d’avoir un loyer adapté à ses capacités financières. La précarité de sa situation est pour elle particulièrement difficile à vivre et génère stress et angoisse.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante n’est pas encore relogée en raison de son niveau de ressources insuffisant pour un logement intermédiation locative (IML) ; l’intéressée a trouvé une solution de relogement pour sa fille, sa situation d’endettement étant désormais réglée ; sa candidature sur un logement T1, placée en 4ème position, n’a toutefois pas été retenue. Une réparation à hauteur de 1 000 euros est adaptée, l’intéressée étant hébergée chez une amie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ,
— les observations de Me Rossler, substituant Me Layet, représentant la requérante ;
— les observations de Mme B représentant le préfet des Alpes-Maritimes ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.La commission de médiation des Alpes-Maritimes a, par une décision du 26 septembre 2023 désigné Mme C comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une ordonnance en date du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet d’assurer dans un délai de deux mois l’hébergement du requérant sous une astreinte de 100 euros. Mme C a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande indemnitaire préalable. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 4 800 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence d’hébergement.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4.Ainsi qu’il a été rappelé, la commission de médiation a, par une décision du 26 septembre 2023 désigné Mme C comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Si le préfet fait valoir que la requérante a refusé la proposition de logement qui lui a été faite le 18 novembre 2024 sur un studio dont le loyer est adapté à ses ressources, mais que sa candidature n’a pas été retenue en raison de son classement, le motif en considération duquel la demande de Mme C a été reconnue prioritaire perdure néanmoins.
5. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de Mme C qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, et de de la circonstance qu’elle supporte un loyer excédant notablement ses capacités financières, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 600 euros tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
6 . Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à Mme C de la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C la somme de 1 600 (mille six cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 900 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. A
La greffière,
signé
P. GODEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2404548
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