Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 12 mars 2026, n° 2400425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 janvier 2024 et le 6 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mehammedia-Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 de la préfète de l’Essonne refusant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet a irrégulièrement recueilli des renseignements la concernant, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : il n’est pas démontré que les agents ayant eu accès aux informations en cause étaient habilités et la préfète ne justifie pas avoir saisi les autorités judiciaires pour connaitre des suites données aux signalements ;
- il méconnait l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les condamnations dont elle a fait l’objet sont anciennes et ne sont pas d’une particulière gravité et que les signalements dont elle a fait l’objet qui n’ont pas donné lieu à poursuites judiciaires ne sont pas probants ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Geismar a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne née en 1988, est entrée en France le 6 juin 2002. Après avoir bénéficié de documents de circulation pour étranger mineur, elle a obtenu une carte de séjour annuelle, puis, une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 septembre 2017 au 14 septembre 2021. Par un arrêté du 16 novembre 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et lui a délivré un titre de séjour « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont reproduites. Après avoir résumé les conditions de son entrée en France, l’arrêté fait état des mentions du casier judiciaire de l’intéressée, dont il résume la teneur, et énonce les signalements dont elle a fait l’objet. Dès lors, il est suffisamment motivé. Il ressort en outre des termes de l’arrêté critiqué que la préfète de l’Essonne, qui a délivré à l’intéressée un titre de séjour « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, a procédé à un examen particulier de sa situation et a pris en compte, notamment, sa situation familiale.
3. En deuxième lieu, d’une part, selon les termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. ». D’autre part, aux termes de l’article 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues (…) aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ».
4. Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale peuvent les consulter. Toutefois, il résulte des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
5. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne quatre signalements issus de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, qui concernent des faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité en 2017, de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en 2019, de cession ou offre de stupéfiant en 2022 ainsi que, la même année, de refus de remettre aux autorités judiciaires un moyen de cryptologie. Or, si la requérante soutient que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires est irrégulière, au motif qu’elle aurait été effectuée par un agent non habilité d’une part, et qu’elle n’aurait pas donné lieu, d’autre part, à la saisine des autorités judiciaires s’agissant des suites données à ces faits, elle ne conteste pas leur matérialité, n’apporte aucun élément remettant en cause leur exactitude, ne fournit aucune explication sur ces agissements, ni ne soutient qu’ils auraient fait l’objet d’un classement sans suite, d’un non-lieu ou d’une relaxe. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Essonne s’est également fondée sur la mention à son casier judiciaire de trois condamnations, l’une en juillet 2017 à sept mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits liés à l’usage de stupéfiant, la seconde, en mai 2019 à une amende pour conduite d’un véhicule à moteur en dépit du retrait du permis de conduire pour perte de la totalité des points et, en juillet 2019 à une amende pour les mêmes faits. Enfin, il résulte des termes de l’arrêté critiqué que la requérante a été invitée, par un courrier du 28 juin 2023, à présenter ses observations dans le cadre d’une procédure de retrait de titre de séjour envisagée à son encontre, et qu’elle y a procédé par un courrier en réponse le 19 juillet 2023. Dès lors, à supposer que la consultation du fichier des antécédents judiciaires ait été irrégulière, ce vice n’a pas, en l’espèce, privé la requérante d’une garantie, ni eu d’incidence, compte tenu des mentions figurant à son casier judiciaire, sur le sens de la décision attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
8. Si Mme B… soutient que sa présence ne pas constitue pas une menace à l’ordre public, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’elle a été condamnée à trois reprises, en 2017 et 2019, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et pour des faits liés à l’usage, au transport ou à la cession de stupéfiants. En outre, et en dépit de ces condamnations, le fichier du traitement des antécédents judiciaires montre, sans qu’elle le conteste, l’existence de quatre signalements la concernant pour des faits plus récents, notamment commis en 2022, qui portent également sur la conduite d’un véhicule sans permis de conduire valable et sur des faits réitérés de cession ou offre de stupéfiants. Dès lors, compte tenu de la récurrence des faits reprochés et de la période sur laquelle ils ont été commis, qui s’étend de 2017 à 2022, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Essonne, en refusant de lui renouveler son titre de séjour pluriannuel, aurait inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 432-1 reproduit ci-dessus.
9. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Mme B… se prévaut de la présence sur le territoire de ses parents, titulaires d’une carte de résident, de ses deux sœurs dont l’une dispose de la nationalité française et de son frère. Elle se prévaut également de son insertion sur le territoire français où elle réside depuis l’âge de quatre ans et a été scolarisée, ainsi que de son activité professionnelle, en tant qu’aide à domicile sur la période comprise entre 2016 et 2022, puis en tant qu’auto entrepreneure depuis 2022. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que la présence en France de la requérante, condamnée à trois reprises, constitue une menace à l’ordre public. Si la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour pluriannuel, elle a été munie d’un titre de séjour « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, qui ne remet pas en cause la régularité de son séjour en France, et qui ne l’empêche ni d’entretenir ses liens familiaux, ni d’exercer une activité professionnelle. Dès lors, la décision contestée, au regard du but en vue duquel elle a été prise, ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Mme B…. La requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, au motif qu’il impliquerait une précarisation de sa situation, méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. GeismarLa présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Extensions ·
- Retrait ·
- Bâtiment
- Infraction ·
- Retrait ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Électronique ·
- Tacite
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Associations ·
- Autorisation de licenciement ·
- Recours contentieux ·
- Recours hiérarchique ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Titre
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Ordinateur personnel ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Détention ·
- Informatique ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Terme ·
- Aide ·
- Demande
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Trésorerie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Collectivité locale ·
- Annulation ·
- Tiers détenteur ·
- Dépôt ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Plantation ·
- Permis de construire ·
- Autorisation de défrichement ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Bande ·
- Urbanisme ·
- Règlement
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Carence ·
- Structure ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.