Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 avr. 2026, n° 2603010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 20 avril 2026, le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch (SIECT), représenté par Me Heymans, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre la délibération n° 2026-10 du 19 février 2026 du conseil municipal de la commune de Longages portant retrait de la délibération n° 2026-4 et reprise, au SIECT, de la compétence « eau potable » ;
2) de mettre à la charge de la commune de Longages la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la délibération attaquée risque de rendre techniquement impossible l’alimentation en eau potable de la commune de Capens ; la date du 1er juillet 2026 est illusoire et impossible à tenir compte tenu de la complexité de l’architecture du réseau d’eau potable géré et financé en propre depuis soixante-dix ans par le SIECT et du fait que les modalités de partage ne sont pas définies ; l’exécution de la délibération attaquée nécessite la réalisation de travaux qui ne pourront pas être achevés avant le 1er juillet 2026 ; elle nécessite également de transférer le fichier de 1 600 abonnés en cours d’année, dont une partie sont mensualisés, ce qui engendre des difficultés au niveau de la facturation et peut aussi entraîner d’importants problèmes de recouvrement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus car les conseillers municipaux ont reçu une information incomplète et mensongère ; alors que la commune compte plus de 3 500 habitants, la note de synthèse est parfaitement insuffisante dès lors qu’elle se contente de reprendre la délibération n° 2026-4, devant être retirée, tout en précisant qu’elle doit être « annulée » car elle « a été entachée d’irrégularité au titre du contrôle de légalité. », sans reprendre les éléments mentionnés dans la note de synthèse adressée au conseillers municipaux dans le cadre de l’adoption de la délibération n° 2026-4 ; par ailleurs les élus ont disposé d’une information erronée quant à l’impact de cette reprise de compétence sur le prix de l’eau, comme cela ressort du procès-verbal du conseil municipal du 27 janvier 2026 ; ils ont également disposé d’une information erronée sur l’harmonisation annoncée des compétences « eau potable » et « assainissement » dès lors que l’assainissement non collectif restera géré par le SIECT, qu’il n’y aura ni interlocuteur unique ni pôle de proximité et que la commune sera desservie, non pas, comme cela est indiqué, par l’unité de production d’eau potable de Noé mais par l’unité de production de Fousseret ;
- aucune étude d’impact n’a été réalisée pour permettre aux élus de la commune de comprendre les motivations de la reprise de la compétence « eau potable » au SIECT et de mesurer les conséquences économiques et techniques d’une telle reprise sur le SIECT et sur les abonnés de la commune ; la reprise de la compétence « eau potable » par la commune de Longages aura des conséquences sur le prix de l’eau appliqué par le SIECT ; elle se traduira en effet par un surcoût pour les abonnés des communes restantes qui devront supporter le coût des travaux de réhabilitation et d’extension de l’usine en cours de finalisation (9 millions d’euros dont 7,8 millions d’euros réalisés), des travaux récemment lancés de renforcement du réseau amont, entre Le Fousseret et Gratens (987 000 euros) et de l’amortissement de tous les travaux de renouvellement des conduites entre l’usine et la commune de Longages effectués depuis 20 ans par le syndicat (8,4 millions d’euros) ; elle est de nature à compromettre le principe de solidarité territoriale ;
- la délibération en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; les deux motifs qui ont justifié la reprise de la compétence « eau potable » par la commune sont entachés d’inexactitude ; ils sont formulés en termes généraux, sans aucun élément chiffré, comparatif ou concret sur les insuffisances alléguées de la gestion par le SIECT, ni sur la manière dont la gestion en régie directe (ou autre mode de gestion) serait plus harmonisée ou plus rationnelle ; il n’est pas davantage explicité en quoi la tarification ne répondrait pas aux attentes de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, la commune de Longages, représentée par Me Lacombe-Bouviale, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SIECT en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; la reprise de la compétence « eau potable », qui n’implique aucune modification des infrastructures existantes, n’aura pas d’impact sur la commune de Capens ; si une distinction des consommations devait être opérée, celle-ci pourrait être assurée par la mise en place d’un dispositif de comptage en sortie de la commune de Longages, laquelle adhère au SIECT « à la carte », n’est pas sur son territoire et demeure libre de modifier son fournisseur d’eau sans que cela ait un impact sur une des communes du territoire du SIECT ; la délibération contestée ne porte pas, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation du SIECT ; elle se borne à décider la reprise de la compétence à la carte « eau potable » dans les conditions prévues par les statuts du SIECT et à habiliter le maire à engager une phase de négociations ; les modalités patrimoniales, financières et de personnel de cette reprise devront faire l’objet de délibérations concordantes ultérieures ou, en l’absence d’accord, seront arrêtées par le représentant de l’État.
- le doute sérieux n’est pas davantage constitué ; la commune comptant moins de 3 500 habitants, aucune note de synthèse n’était requise ; les conseillers municipaux ont par ailleurs été suffisamment informés ; ils ont été mis à même de comprendre l’objet de la décision, son fondement juridique et ses conséquences essentielles ; aucune étude d’impact n’était nécessaire dès lors que la délibération en litige s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales et non de celles de l’article L. 5211-39-2 du même code ; cette délibération n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; elle est motivée par le besoin d’une plus grande harmonisation et rationalisation des modes de gestion de la compétence « eau potable », plus respectueuse des spécificités du territoire communal, et par l’existence d’une tarification actuelle ne répondant pas aux attentes légitimes de la commune.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603029, enregistrée le 8 avril 2026, tendant à l’annulation de la délibération contestée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 15 heures en présence de Mme Boyer, greffière d’audience, après l’appel de l’affaire, ont été entendus :
- le rapport de Mme Cherrier ;
- les observations de Me Heymans, pour le SIECT, qui reprend en les précisant ses écritures ;
- les observations de Me Lacombe-Bouviale, pour la commune de Longages, qui persiste dans ses écritures en les développant.
- enfin, la parole a été rendue au SIECT puis à la défense qui a eu la parole en dernier.
La clôture d’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 avril à 13h38, a été présentée pour le SIECT et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le SIECT est titulaire de la compétence « Eau potable » au sein des 54 communes qui le composent en vertu de l’article 3 de ses statuts. Il est également titulaire de la compétence « Assainissement non collectif » qui comprend les contrôles de conformité et de bon fonctionnement des installations d’assainissement non collectif, incluant la facturation et le recouvrement des factures associées. La commune de Longages en est membre pour ce qui concerne l’exercice de ces deux compétences. Par une délibération n° 2026-4 du 27 janvier 2026, son conseil municipal a décidé de reprendre au SIECT la compétence « Eau potable » en précisant qu’elle souhaitait la transférer au SIVOM Saudrune Ariège Garonne (SAGe). Par un courrier du 3 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne indiqué à la commune que cette délibération était entachée d’irrégularité faute d’avoir été inscrite à l’ordre du jour de la séance du 27 janvier 2026, au cours de laquelle elle a été adoptée. Par une nouvelle délibération n° 2026-10 du 19 février 2026, le conseil municipal a, notamment, décidé de reprendre au SIECT la compétence à la carte « Eau potable ». Par sa requête, le SIECT demande au tribunal de suspendre l’exécution de cette délibération n° 2026-10.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens soulevés par le SIECT, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions du SIECT tendant à la suspension de l’exécution de cette délibération.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Longages, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le SIECT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Longages présentées au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Longages et celles du syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch, à la commune de Longages et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 23 avril 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Pauline Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Mentions ·
- Action
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Suppression ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Part ·
- Application
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyage ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Immatriculation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai
- Temps de travail ·
- Critère ·
- Délibération ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Durée ·
- Conseil municipal ·
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Exclusion
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Égout ·
- Commune ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Immobilier ·
- Écrit ·
- Intérêt à agir ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délivrance ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Désistement ·
- Résidence universitaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Logement ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.