Non-lieu à statuer 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 déc. 2024, n° 2411530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Chelly Hatem, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de Val de Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et dans l’attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et L911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces complémentaires enregistré le 8 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne informe le tribunal que M. B s’est vu délivrer un titre de séjour le 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () » ;
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la capture d’écran que le préfet du Val-de-Marne verse au dossier, que la demande de M. B a été instruite et qu’un titre de séjour lui a été délivré. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 5 décembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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