Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2519282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane en application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut du respect des dispositions des articles L. 732-7, R. 732-5, L.561-2-1 et R.561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision par laquelle le préfet a déterminé les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique a été prise par une autorité incompétente et est entachée d’un défaut de motivation ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites ou de condamnation pénale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 10h00 le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant bangladais né le 10 mars 1995, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 mai 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 23 juin 2021. Par un arrêté du 4 février 2023, le préfet de police de Paris a obligé M. D… à quitter le territoire français. Par un arrêté du 16 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de la décision du 16 octobre 2025.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par la présente requête, M. D… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, par un arrêté SGAD n°2025-44 du 29 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. L’arrêté attaqué portant assignation à résidence de M. D… vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la situation familiale de M. D… ayant été examinée. Il précise également que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 4 février 2023. L’arrêté attaqué indique également que M. D…, dépourvu de document d’identité et de voyage, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et en précise les modalités de contrôle. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
8. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué à l’article L. 561-2-1 de ce code depuis le 1er mai 2021 : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. ». L’article R. 732-5 du même code, qui s’est substitué à l’article R. 561-5 du même code depuis le 1er mai 2021, dispose que « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. ».
9. M. D… soutient que le formulaire des droits prévu à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité ne lui a pas été remis. Toutefois, ces dispositions imposent, notamment, que l’information qu’elles prévoient soit communiquée une fois la décision d’assignation à résidence notifiée, au plus tard lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l’absence d’information telle que prévue à l’article L. 732-7 précité est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inopérant, doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
11. Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. De plus, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
12. D’une part, l’arrêté du 16 octobre 2025 en litige assigne M. D… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine où il est astreint à demeurer à son domicile chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h. L’article 3 l’oblige à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat de Nanterre. Contrairement à ce que soutient le requérant, les modalités de l’assignation à résidence sont ainsi précisées dans cet arrêté, qui a été pris par une autorité compétente et qui est suffisamment motivé comme cela a été exposé ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par le préfet des Hauts-de-Seine a déterminé pour l’avenir les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique n’a pas été produite et qu’elle aurait ainsi été prise par une autorité incompétente et serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. D… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet des Hauts-de-Seine le 4 février 2023, qu’il n’a pas exécuté. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il pouvait donc être assigné à résidence. Si, pour s’en défendre, M. D… soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’en justifie pas en se bornant à soutenir, sans l’établir, qu’elle emporterait de graves conséquences sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il constituait une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine n’a entaché pas son arrêté d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CordaryLa greffière,
signé
O. El MoctarLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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