Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2400547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400547 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2024 et 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Grand Dole a rejeté sa demande de prise en charge des soins post-consolidation au titre de son accident de service du 23 juin 2022, ensemble la décision du 30 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du Grand Dole de prendre en charge les soins post-consolidation ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération du Grand Dole à l’indemniser à hauteur de 4 125,90 euros au titre des préjudices subis en raison de son accident de service ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise par jugement avant dire droit afin de déterminer si les soins médicaux intervenus après la date de consolidation sont nécessaires et en lien direct avec l’accident de service ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Dole une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision rejetant la demande de prise en charge des soins post-consolidation est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que des soins demeurent nécessaires ;
— l’accident de service du 23 juin 2022 lui a causé un préjudice matériel et un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le président de la communauté d’agglomération du Grand Dole, représenté par la SELARL Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône qui, par lettres du 17 mai 2024 et du 30 avril 2025, a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rothdiener, pour M. A, et de Me Buvat, pour la communauté d’agglomération du Grand Dole.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial employé par la communauté d’agglomération du Grand Dole, a été victime le 23 juin 2022 d’un accident de la circulation reconnu imputable au service. Après avoir été placé en congé maladie imputable à son accident de service, il a repris son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique le 1er décembre 2022, puis à temps complet le 1er juin 2023. A la suite de l’avis émis par le conseil médical rendu le 16 novembre 2023, le président de la communauté d’agglomération du Grand Dole, par décision du 21 novembre 2023, a refusé de prendre en charge les soins post-consolidation puis, par décision du 30 janvier 2024, a rejeté le recours gracieux contre la décision du 21 novembre 2023 et la demande d’indemnisation des préjudices subis, formulés le 21 décembre 2023 par M. A. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2023 refusant de prendre en charge les soins post-consolidation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et de condamner la communauté d’agglomération du Grand Dole à lui verser la somme de 4 125,90 euros au titre des préjudices qu’il a subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ».
3. D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. En l’espèce, pour refuser à M. A la prise en charge des soins post-consolidation, le président de la communauté d’agglomération du Grand Dole s’est fondé sur la seule circonstance que ceux-ci étaient postérieurs à la date de consolidation fixée au 13 septembre 2023, sans apprécier s’ils étaient nécessaires et en lien direct avec l’accident de service survenu le 23 juin 2022. Dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine que les soins postérieurs à la date de consolidation ne peuvent, pour cette seule raison, être pris en charge au titre d’un accident de service, le président de la communauté d’agglomération du Grand Dole a commis une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est fondé et doit être accueilli.
5. Cependant, pour établir la légalité de la décision attaquée, le président de la communauté d’agglomération du Grand Dole invoque un autre motif dans son mémoire en défense communiqué au requérant. Il soutient qu’il n’est pas établi que les soins de kinésithérapie et psychologiques dont ce dernier a bénéficié postérieurement à la date de consolidation, ont été nécessaires et en lien avec l’accident de service.
6. A cet égard, s’agissant tout d’abord des soins psychologiques, aucun élément ni aucune pièce ne permet d’établir leur lien direct avec l’accident de service dont M. A a été victime le 23 juin 2022.
7. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. A ne présentait aucune pathologie lombaire préalable à cet accident, et qu’il a bénéficié antérieurement à la date de consolidation fixée au 13 septembre 2023, ainsi que l’indique l’expertise du 6 juin 2023 et la copie de la feuille de soins en date du 14 novembre 2023, de séances régulières de kinésithérapie en lien avec les conséquences de l’accident. Il a ainsi suivi dix séances de kinésithérapie entre le 29 novembre 2022 et le 30 décembre 2022, puis cinq séances du 9 au 31 janvier 2023, quatorze séances entre le 2 février 2023 et le 28 mars 2023, et onze séances entre le 31 mai 2023 et le 7 septembre 2023. Il ressort également des éléments produits qu’il a ensuite poursuivi les séances de kinésithérapie du 14 septembre 2023 au 21 décembre 2023. De plus, le requérant produit un certificat médical de son médecin traitant en date du 14 octobre 2023 lui prescrivant des séances de rééducation en raison de lombalgies gauches invalidantes chroniques, attestant de leur caractère nécessaire. Ainsi, dès lors que les soins de kinésithérapie sont intervenus, en lien avec l’accident, avant la date de consolidation du 13 septembre 2023, et se sont poursuivis après cette date, il y a lieu de considérer que ces soins post-consolidation étaient nécessaires et en lien avec l’accident de service. Dans ces conditions, la substitution de motifs demandée par la communauté d’agglomération du Grand Dole ne peut être accueillie s’agissant de ces soins.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 21 novembre 2023 du président de la communauté d’agglomération du Grand Dole, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de M. A en date du 30 janvier 2024, doivent être annulées, en tant qu’elles refusent les soins de kinésithérapie post-consolidation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du Grand Dole de prendre en charge les soins de kinésithérapie de M. A postérieurs à la date de consolidation fixée au 13 septembre 2023 et en lien direct avec l’accident dont il a été victime le 23 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération du Grand Dole :
11. D’une part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, l’article L. 556-15 du code général de la fonction publique et le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment ou l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. ».
13. Enfin, la circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique subordonnent l’obtention de l’allocation temporaire d’invalidité, fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
14. En l’espèce, la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération du Grand Dole est engagée en raison du préjudice moral subi par M. A en raison de l’accident de service dont il a été victime. En revanche, il résulte de l’instruction que le taux d’incapacité permanente reconnu à M. A est de 3 %. Dès lors, le requérant ne répond pas aux conditions fixées par l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique. Il ne peut donc prétendre à l’indemnisation de la perte de revenus qu’il invoque.
En ce qui concerne les préjudices :
15. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise du 6 juin 2023 évoquant « l’anxiété anticipative lors de la conduite automobile », confirmée par l’expertise du 13 septembre 2023, qu’il y a lieu de reconnaître le préjudice moral subi par M. A en lien avec l’accident de service du 23 juin 2022, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Dole une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 novembre 2023 du président de la communauté d’agglomération du Grand Dole, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de M. A du 30 janvier 2024, par laquelle il a refusé de prendre en charge les soins postérieurs à la consolidation de l’accident de service de M. A, sont annulées en tant qu’elles refusent la prise en charge des soins de kinésithérapie postérieurs à la consolidation de l’intéressé.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d’agglomération du Grand Dole de prendre en charge les soins de kinésithérapie de M. A postérieurs à la consolidation et en lien direct avec son accident de service.
Article 3 : La communauté d’agglomération du Grand Dole est condamnée à verser à M. A la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi.
Article 4 : Il est mis à la charge de prendre en charge les soins de la communauté d’agglomération du Grand Dole une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président de la communauté d’agglomération du Grand Dole.
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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