Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 juin 2025, n° 2507772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. C F, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors qu’il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques en Espagne ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 27 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant sénégalais né le 2 mai 1999, est entré irrégulièrement en France, le 18 janvier 2025, et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L’intéressé s’est présenté à la préfecture des Yvelines le 11 février 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac, consécutive au relevé de ses empreintes digitales, a révélé qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d’asile. Saisies par les autorités françaises le 21 février 2025, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 26 mars 2025. Par un arrêté du 7 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. F aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 19 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°18 du même jour, donné délégation à Mme D H, attachée, cheffe du pôle régional E à la direction de l’immigration, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B G, directeur de l’immigration, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « E A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
6. M. F soutient avoir été contraint de fuir son pays d’origine en raison de persécutions commises à son encontre. S’il soutient, qu’à son arrivée en Espagne, il n’aurait fait l’objet d’aucune prise en charge alors même qu’il se trouvait dans un état de détresse et d’isolement extrêmes, il ne l’établit pas par les seules pièces qu’il produit. A cet égard, en se bornant à produire un extrait du rapport AIDA (Asylum Information Database) de 2023 ainsi qu’un article du 29 novembre 2022, relatif à une visite de la commissaire aux droits de l’homme du conseil de l’Europe en Espagne, M. F n’établit pas que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conditions matérielles d’accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Roulleau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Congo ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Légalité externe ·
- Durée ·
- Activité professionnelle ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Prénom ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Notification ·
- Obligation ·
- Autorisation
- Pays ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Mesures d'urgence ·
- Activité professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Rétroactif ·
- Annulation ·
- Urgence
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Domicile ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Erreur ·
- Déréférencement ·
- Légalité ·
- Formation à distance ·
- Sérieux ·
- Plateforme ·
- Juge des référés
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Cabinet ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Réception ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.