Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 mai 2026, n° 2600564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Les Ateliers Formation |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2026 et le 2 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Les Ateliers Formation, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2025, par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme dématérialisée « Mon compte formation » pour une durée de douze mois, lui a demandé de rembourser les sommes versées au titre des formations considérées comme non conformes, et l’a informée qu’elle ne procèderait pas au paiement des sommes relatives aux dossiers de formation en cours ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en cause porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts économiques et engendre une situation de trésorerie critique, une impossibilité de faire face aux charges courantes, ainsi qu’un risque sérieux de cessation d’activité à brève échéance, l’intégralité de son activité ayant jusqu’alors été exercée dans le cadre du dispositif du compte personnel de formation géré par la Caisse des dépôts et consignations ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- celle-ci est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne l’existence de pratiques de démarchage prohibées ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs d’appréciation en ce qui concerne l’absence d’accompagnement pédagogique et technique des formations à distance, l’existence d’une pratique tarifaire anormale et d’écarts de prix injustifiés, l’adaptation des tarifs au solde du compte personnel de formation des titulaires, la présence de plusieurs dossiers de formation au sein d’un même cercle familial, et l’existence d’un taux anormalement élevé de dossiers clos en réalisation totale ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en ce qui concerne l’absence de présentation des stagiaires à la certification ;
- la sanction qu’elle prononce est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Les Ateliers Formation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2600503, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Daroussi-Djanfar, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me le Foyer de Costil, avocat de la SAS Les Ateliers Formation, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et celles de Me Guena, substituant Me Nahmias, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, qui confirme ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
2. La SAS Les Ateliers Formation a pour objet l’organisation de formations continues pour adultes. Elle exerce son activité par le biais de la plateforme dématérialisée « Mon compte formation », dans le cadre du dispositif du compte personnel de formation géré par la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 6323-9 du code du travail. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2025, par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme dématérialisée « Mon compte formation » pour une durée de douze mois, lui a demandé de rembourser les sommes versées au titre des formations considérées comme non conformes, et l’a informée qu’elle ne procèderait pas au paiement des sommes relatives aux dossiers de formation en cours.
3. Aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. ». Aux termes de l’article R. 6333-6 du même code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. / La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l’article L. 6351-1, sa date d’effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois. / (…) ».
4. La SAS Les Ateliers Formation fait valoir, à l’appui de sa demande de suspension, que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne l’existence de pratiques de démarchage prohibées, qu’elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs d’appréciation en ce qui concerne l’absence d’accompagnement pédagogique et technique des formations à distance, l’existence d’une pratique tarifaire anormale et d’écarts de prix injustifiés, l’adaptation des tarifs au solde du compte personnel de formation des titulaires, la présence de plusieurs dossiers de formation au sein d’un même cercle familial, et l’existence d’un taux anormalement élevé de dossiers clos en réalisation totale, qu’elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en ce qui concerne l’absence de présentation des stagiaires à la certification, et enfin que la sanction qu’elle prononce est disproportionnée.
5. Toutefois, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête présentée par la SAS Les Ateliers Formation doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Les Ateliers Formation une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Les Ateliers Formation est rejetée.
Article 2 : La SAS Les Ateliers Formation versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Les Ateliers Formation et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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