Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 déc. 2025, n° 2406942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2406942 le 6 mai 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 22 janvier 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à Mme C… B… un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français et, d’autre part, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation quant au caractère authentique des documents d’état civil produits à l’appui de la demande et quant à la réalité de leurs liens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant s’agissant de la réalité de son intention matrimoniale n’est pas fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2408576 le 3 juin 2024 et le 9 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 22 janvier 2024 refusant de délivrer à Mme C… B… un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, a refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans un délai d’un mois sous la même condition d’astreinte.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère complaisant du mariage ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 11 septembre 1982, s’est mariée le 28 décembre 2022 à Jemmel (Tunisie) avec M. B…, ressortissant français né le 11 mai 1970. Mme B… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Tunis, qui a refusé de délivrer ce visa par une décision du 22 janvier 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus le 29 janvier suivant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite, puis, par une décision expresse du 16 mai 2024, dont M. B… doit être regardé comme demandant la seule annulation au tribunal, refusé de délivrer ce visa.
Les requêtes nos 2406942 et 2408576 portent sur des refus de visa opposés à Mme B… ayant le même objet. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. » En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer à la conjointe étrangère d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir, sur la base d’éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
Pour rejeter la demande de visa de long séjour formée par Mme B…, la commission de recours s’est fondée, dans sa décision du 16 mai 2024, sur le motif tiré de ce qu’il n’y a pas de justificatifs du maintien d’échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit entre les époux depuis le mariage et de ce qu’il n’a pas été établi que le couple ait un projet concret de vie commune, ces éléments attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l’établissement en France de Mme B….
Pour remettre en cause la sincérité du lien matrimonial entre M. et Mme B…, le ministre se borne à relever que ne sont produits à l’instance que des justificatifs de voyage de M. B… en Tunisie sans qu’il ne soit établi qu’il y ait retrouvé son épouse, l’envoi d’un colis à Mme B… en juillet 2023, un transfert de devises en juin 2022 ainsi qu’une photographie non datée, des photographies de leur cérémonie de mariage et des échanges de messages téléphoniques. Toutefois, outre ces éléments, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont effectué un voyage à Istanbul en 2023 et plusieurs attestations circonstanciées sont produites, dont l’une émane de Mme C… B…. Ce faisant, alors que sont également produits des échanges entre les intéressés en 2021 pour démontrer la relation entre M. et Mme B… antérieurement au mariage, le ministre n’établit pas son caractère frauduleux au sens des dispositions mentionnées au point 3 du jugement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions et qu’elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé dans la requête n° 2406942, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de recours a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B… en qualité de conjointe d’un ressortissant français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme C… B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y faire procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de recours a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B… en qualité de conjointe d’un ressortissant français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… B… un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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