Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 avr. 2026, n° 2303293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2023 et 30 septembre 2023, M. Q… P…, Mme W… R… épouse P…, Mme B… P…, Mme H… O…, M. K… O…, M. T… I…, Mme D… AB…, Mme V… F… épouse A… C…, M. AC… A… C…, M. X… S…, Mme J… G…, M. M… Y…, Mme AA… L… épouse Y…, Mme Z… U…, M. N… U… et Mme E… U…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté DP 027 590 22 B0005 du 14 février 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-de-Cernières, au nom de l’Etat, ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France Infrastructures en vue de l’implantation d’un pylône de radiotéléphonie au lieu-dit « Col Rôti » ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune de Saint-Pierre-de-Cernières de prendre une décision dans un sens déterminé ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de la situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, la société Cellnex France Infrastructures, représentée par Me Katam, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable au regard de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’elle est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir des requérants ; à titre subsidiaire, que la requête est infondée.
Par un mémoire en intervention enregistré le 21 novembre 2023, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Katam, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable au regard de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’elle est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir des requérants ; à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable, dès lors que l’arrêté litigieux du 14 février 2023 a été suivi du dépôt d’une nouvelle déclaration préalable après modification du projet qui a donné lieu à un nouvel arrêté du 11 janvier 2024 devenu définitif ;
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La société Bouygues Télécom a intérêt au maintien de la décision attaquée. Par suite, son intervention est recevable.
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant (…) une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présenta code (…). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l’a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l’exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours.
Une demande de régularisation a été adressée à M. P…, représentant unique des requérants, par le greffe, via l’application Télérecours, par un courrier mis à disposition sur cette application le 1er septembre 2025, et ouvert le même jour par le requérant, afin que ce dernier produise la preuve qu’il s’est conformé à l’obligation posée par les dispositions de l’article R. 600-1 précité du code de l’urbanisme. Toutefois, les requérants n’ont pas justifié avoir procédé à la notification de leur recours contentieux à l’auteur et au bénéficiaire de la décision.
Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la société Cellnex France Infrastructures, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Télécom est admise.
Article 2 : La requête de M. P… et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Cellnex France Infrastructures au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Q… P…, représentant unique des requérants, à la société Cellnex France Infrastructures, à la société Bouygues Télécom et au préfet de l’Eure.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Pierre-de-Cernières.
Fait à Rouen, le 28 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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