Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2302014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302014 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées le 28 janvier 2023 et le 7 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de communication de plusieurs documents relatifs au recours administratif préalable obligatoire n° 68404 qu’il a formé auprès de la commission des recours des militaires à l’encontre de son bulletin de notation établi au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder à la communication des documents sollicités, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il est en droit d’obtenir une copie couleur et non noir et blanc de la fiche d’examen de son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 4125-3 et R. 4125-8 du code de la défense dès lors qu’il est en droit d’obtenir communication des observations formulées par l’autorité à l’origine de son bulletin de notation de l’année 2021 et des documents périphériques ;
— le bulletin de notation de l’année 2022 rédigé par son chef de bureau devait être regardé comme achevé et donc immédiatement communicable ;
— les dispositions de l’article R.4125-11 du code de la défense prévoient qu’une copie de la décision prise sur RAPO est adressée à l’autorité dont relève l’auteur du recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête relative aux quatre premiers documents et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— les quatre premiers documents ont été communiqués au requérant de sorte que la demande en ce qui les concerne n’a plus d’objet ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— l’arrêté du 25 mars 2020 relatif aux règles de fonctionnement de la commission des recours des militaires et aux modalités d’examen des recours administratifs préalables ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique daté du 12 avril 2022 M. A a demandé à la commission des recours des militaires (CRM) d’accéder à l’ensemble des pièces composant le dossier du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) n°68404 formé à l’encontre de sa notation annuelle 2021. Estimant que sa demande n’avait pas été satisfaite, M. A a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2022. Dans un avis rendu le 7 juillet 2022, la commission, après avoir constaté que plusieurs documents avaient été communiqués, a émis un avis favorable à la communication du dernier document sollicité. En application des dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par le ministère des armées sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet, le 6 août 2022. Par un nouveau courrier enregistré au secrétariat de la CADA le 27 septembre 2022, M. A a réitéré et détaillé sa demande initiale. Dans un avis rendu le 3 novembre 2022, la CADA a déclaré irrecevables les demandes portant sur les documents déjà communiqués ou sur lesquels elle s’était déjà prononcée et a émis un favorable pour le surplus. Une nouvelle décision implicite de rejet est née le 27 novembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu partiel opposée en défense :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre des armées a produit, le 16 janvier 2025, la fiche de suivi du dossier du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) n° 68404 formé par M. A auprès de la commission des recours de militaires (CRM) à l’encontre de son bulletin de notation établi au titre de l’année 2021, demandée en couleur plutôt qu’en noir et blanc, les observations formulées par l’auteur de la notation contestée devant la CRM ainsi que la copie du courrier d’accompagnement de l’envoi de ces observations et la copie du courrier par lequel la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace (DRH-AAE) a sollicité les autorités de l’état-major des armées afin de recueillir les observations de l’auteur de la notation contestée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces demandes, qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ». Aux termes de l’article L. 311-1 dudit code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Enfin, l’article L. 311-2 de ce code prévoit que : « () Le droit à communication ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique. () ».
4. Le droit à communication institué par ces dispositions s’exerce sous réserve que le document demandé existe, sous la forme demandée. Ainsi, aucune disposition du code des relations entre le public et l’administration n’oblige l’administration à communiquer un document qui n’existe pas ni à élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour satisfaire à une demande de communication, pas plus qu’à reconstituer un document détruit ou qui n’existe plus.
5. En premier lieu, le ministre des armées soutient, sans être contredit, d’une part, qu’aucun échange complémentaire n’est intervenu entre la CRM et l’auteur du bulletin de notation 2021 contesté et, d’autre part, que le projet de bulletin de notation 2022 n’existe plus dès lors que les projets de notation sont supprimés une fois la notation définitive établie. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à contester le refus de communication opposé à ces deux demandes.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ». Aux termes de l’article R. 4125-9 du même code : « La commission recommande au ministre compétent (), soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents. () ». Enfin, l’article R. 4125-11 de ce code prévoit : « Une copie de la décision du ministre compétent () est adressée à l’autorité dont relève l’intéressé. »
7. Si M. A a sollicité communication de la copie du courrier par lequel l’auteur du bulletin de notation de l’année 2021 contesté a été informé de la décision de la ministre des armées en date du 29 mars 2022 prise sur son recours, il résulte toutefois des dispositions de l’article R. 4125-11 qui viennent d’être citées que seule l’autorité dont relève l’auteur du recours est susceptible d’en être destinataire soit, en l’espèce, la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace. En outre, le ministre fait valoir en défense que la décision du 29 mars 2022 n’a été adressée qu’au requérant. Ainsi, à supposer que les dispositions dont se prévaut le requérant auraient été méconnues, la matérialité du document sollicité n’est pas établie. Par suite, M. A n’est pas fondé à contester le refus de communication opposé à cette demande.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne fait état d’aucun frais spécifique engagés à l’occasion de l’instance. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à obtenir l’annulation du refus de communication des documents produits par le ministre des armées en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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