Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 déc. 2024, n° 2304289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. C A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation,
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation,
— est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 4 novembre 1985, déclare être entré en France le 21 juin 2018. Le 28 janvier 2023, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 2 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de classer sans suite sa demande. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d’un ressortissant étranger et de prononcer l’abrogation d’une interdiction de retour, le simple fait que l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ou que l’interdiction de retour prononcée à son encontre produisait encore ses effets ne suffit pas à caractériser le caractère abusif ou dilatoire d’une demande de titre de séjour.
4. En l’espèce, la décision du 2 mars 2023 portant refus d’enregistrer la demande de titre de séjour du requérant est motivée, d’une part, par la circonstance que M. A était sous le coup d’une interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 février 2021 et, d’autre part, par la circonstance qu’il ne ferait état d’aucun élément nouveau au regard de sa précédente situation.
5. Toutefois, en premier lieu, s’agissant de la circonstance que M. A était sous le coup d’une interdiction de retour sur le territoire français, un tel motif n’est pas au nombre de ceux pouvant légalement fonder un refus d’enregistrement à sa nouvelle demande de titre de séjour, ce dernier ayant toujours la faculté d’abroger de sa propre initiative l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli contre ce premier motif.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des bulletins de paye produits par l’intéressé couvrant la période de mars 2021 à mars 2022, que, contrairement au second motif porté sur le refus d’enregistrement attaqué, l’intéressé a fait valoir des éléments postérieurs à l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 février 2021 et donc nouveaux, à l’appui de sa nouvelle demande de titre de séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a considéré qu’il ne faisait pas état d’éléments nouveaux à l’appui de sa demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Compte tenu de ce qui précède, le présent jugement n’implique pas la délivrance à M. A d’un titre de séjour.
9. En revanche, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, dès lors qu’en application des articles L. 431- 10 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour n’ouvre pas droit à la délivrance d’un récépissé autorisant à exercer une activité professionnelle, la demande d’injonction présentée par le requérant doit être rejetée en tant qu’elle concerne la délivrance d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Dumas, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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