Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2507147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Clément, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler le temps du réexamen de sa demande, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1000 euros hors taxe en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision l’empêche, ainsi que sa fille, de mener une vie privée et familiale normale, notamment d’être hébergé avec sa compagne et leur enfant ; il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille bien que la décision l’empêche de travailler et de subvenir de manière suffisante aux besoins de cette dernière ; l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel doit pouvoir résider avec ses deux parents, est méconnu ;
— les moyens qu’ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
*elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la peine d’interdiction du territoire français sur laquelle elle se fonde n’est pas définitive et ne s’applique pas dans la mesure où le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 4 octobre 2024, frappé d’appel, n’a pas ordonné l’exécution provisoire ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux motifs tirés de la menace à l’ordre public ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ; le préfet s’est estimé en situation de compétence liée quant à l’existence d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, prononcées le 8 février 2024, alors que depuis cette date, M. B est devenu parent d’enfant français ;
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 6-4° de l’accord franco-algérien ; il a reconnu son enfant de manière prénatale et justifie contribuer à son entretien et à son éducation ; il pouvait donc prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 1er septembre 2003, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision attaquée, M. B soutient que la décision l’empêche, ainsi que sa fille, de mener une vie privée et familiale normale, notamment d’être hébergé avec sa compagne et leur enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa rencontre avec sa compagne est récente à date de la décision attaquée et si l’intéressé produit quelques factures d’achats de fournitures pour son enfant, ces justificatifs sont insuffisants pour caractériser une contribution effective à l’entretien de ce dernier. Les photographies et témoignages ne démontrent pas davantage que l’intéressé contribue à l’éducation de sa fille. En tout état de cause, la décision portant refus de séjour n’a pas pour effet, en elle-même, de procéder à l’éloignement de l’intéressé et de le séparer de sa famille. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France en 2022 et s’y est maintenu dans les mêmes conditions depuis lors en méconnaissance d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, prononcées à son encontre le 8 février 2024. Par ailleurs, en dépit de l’appel interjeté et de l’absence d’exécution provisoire, il est constant que le requérant a néanmoins été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire à six mois d’emprisonnement avec sursis et à cinq ans d’interdiction du territoire français pour tentative de violation de domicile pour des faits commis le 7 février 2024. Il ressort également de la décision litigieuse et qui n’est pas contestée sur ce point que M. B est également connu, entre autres, sous le nom de x se disant Slimani Abdallah, né le 1er septembre 2005 à Oran, identité sous laquelle, il est défavorablement connu des services de police et qu’il a communiqué des renseignements inexacts sur son identité en usant de plusieurs alias. Ainsi, au regard de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision attaquée, tiré de menace à l’ordre public représentée par M. B, et des pièces produites par le requérant qui ne permettent pas, à elles seules, d’établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, la condition d’urgence, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée dans l’attente qu’il soit statué sur le recours en annulation, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Clément.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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