Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 août 2025, n° 2513133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. H… F…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants J… A…, C… G…, C… E… et I… A… F… et Mme C… K… M… D…, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) du 10 mars 2025 refusant de délivrer aux enfants J… A…, C… G…, C… E… et I… A… F… et à Mme C… K… M… D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’impossibilité pour les demandeurs de visa de renouveler leurs visas iraniens, du risque d’éloignement vers l’Afghanistan par les autorités iraniennes au mépris du principe de non-refoulement et du risque d’atteinte à la liberté et à la sécurité des requérants, des persécutions de genre en cas de renvoi forcé en Afghanistan et de la précarité de leurs conditions de vie en Iran ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, en l’absence de réunification familiale partielle ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Huet, juge des référés,
- les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant les requérants, en présence de M. F…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dès lors que si le certificat de décès de l’enfant N… F… n’est pas assimilable à un acte de décès, le ministre n’apporte aucun élément qui permettrait de considérer que le document produit serait frauduleux et que cet enfant ne serait pas mort,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui s’en rapporte à ses écritures et insiste sur la circonstance que le certificat de décès produit n’est pas assimilable à un acte de décès.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… F…, ressortissant afghan, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mars 2023. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour son épouse Mme C… K… M… D… et leurs enfants J… A…, C… G…, C… E… et I… A… F…, auprès de l’ambassade de France en Iran, laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités le 10 mars 2025. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, formé le 31 mars 2025 contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire. Les requérants demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à la séparation L… C… K… M… D… et des enfants J… A…, C… G…, C… E… et I… A… F… d’avec M. F… qui a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié le 13 mars 2023, de leur vulnérabilité et de leurs conditions actuelles de vie en Iran, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Il résulte des écritures en défense du ministre de l’intérieur que la décision contestée est fondée sur le caractère partiel de la réunification familiale en cause, en l’absence de demande de visa présentée pour le jeune N… F…, né en 2017 et issu du mariage des requérants, comme mentionné sur la note de l’OFPRA du 14 février 2025. Les requérants contestent la légalité de ce motif en invoquant le décès de leur enfant survenu en mai 2023. A cet égard, le ministre de l’intérieur fait valoir que la réalité du décès de cet enfant n’est pas établie, en l’absence d’acte d’état civil produit en attestant. Les requérants versent au dossier un certificat de décès attestant que l’enfant N… F… est décédé en mai 2023 d’une pneumonie.
5. Le moyen invoqué par les requérants à l’appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la réunification familiale en cause ne revêt pas un caractère partiel, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre, eu égard à l’office du juge des référés, de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu d’admettre M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Pollono, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable contre les décisions du 10 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme C… K… M… D… et aux enfants J… A…, C… G…, C… E… et I… A… F… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire procéder au réexamen de la demande de visa des enfants J… A…, C… G…, C… E… et I… A… F… et L… Mme C… K… M… D…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pollono, avocate de M. F…, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. F… à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H… F…, à Mme C… K… M… D…, à Me Pollono et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 août 2025.
La juge des référés,
F. HUET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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