Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 janv. 2026, n° 2506288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, la société « Eni Gas & Power France », représentée par Me Friscia, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser une provision de 514 329,98 euros, déduction faite des règlements intervenus, augmentée des intérêts moratoires majorés de 12,5% à compter du 26 juin 2025 et de l’indemnité forfaitaire de 3 360 euros pour frais de recouvrement des quatre-vingt-quatre factures impayées ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient :
que la créance est certaine, liquide et exigible en vertu du contrat conclu le 28 octobre 2022 ;
que le CHU a été régulièrement mis en demeure de procéder au paiement par courrier avec accusé de réception des 7 avril 2025 et 30 septembre 2025 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire de Nice conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Le CHU soutient que :
la créance est sérieusement contestable, dès lors qu’il a procédé à des règlements et que le paiement du reliquat est mandaté ;
la requérante ne lui a pas adressé de demande préalable valable ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La société ENI Gas & Power France a conclu le 28 octobre 2022 avec le groupement de coopération sanitaire UniHA un contrat de 3 ans portant sur la fourniture de gaz naturel notamment au CHU de Nice. La société ENI Gas & Power France demande au juge des référés du tribunal de condamner le CHU, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision, la somme de 514 329,98 euros, déduction faite des règlements intervenus, augmentée des intérêts moratoires de 12,5% et de l’indemnité forfaitaire de 3 360 euros pour frais de recouvrement des 84 factures impayées, au titre du solde à régler par le CHU selon le décompte arrêté au 26 juin 2025.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Il ressort des pièces du dossier que le CHU de Nice a procédé au 15 décembre 2025 au mandatement des sommes dues à cette date et que seules resteront à régler les factures non encore échues ; que les sommes restant dues s’élèvent à 80 105,85 euros et ont été mandatées en janvier 2026. Dans ces conditions, la société requérante, qui se borne à demander une provision de 514 329,98 euros «déduction faite des versements intervenus » sans plus de précision, ne peut être regardée comme se prévalant, au principal, d’une créance non sérieusement contestable.
S’agissant des 3 360 euros pour frais de recouvrement forfaitaires, la demande de la société requérante n’est pas étayée par des éléments faisant apparaître le caractère non sérieusement de la créance alléguée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante aux fins de provision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à la charge de la société requérante au titre des frais exposés par le CHU de Nice et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ENI Gas & Power France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Nice au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ENI Gas & Power France et au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice.
Fait à Nice, le 28 janvier 2026
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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