Non-lieu à statuer 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 26 déc. 2025, n° 2503789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. C… N… F…, représenté par Me Moussa, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation conforme aux article L. 531-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il enfreint l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 20-2 et 21-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. F… ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 décembre 2025, M. F… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’affaire, inscrite au rôle de l’audience du 11 décembre 2025, a été renvoyée à l’audience du 23 décembre 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 décembre 2025, en présence de M. Gagnaire, greffier en chef :
- le rapport de M. Cristille, magistrat désigné ;
- les observations de Me Moussa représentant M. F…, présent à l’audience et assisté de Mme L…, interprète en langue somali, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en insistant notamment sur les conditions difficiles dans lesquelles s’est déroulé l’entretien individuel, avec un interprétariat par téléphone, sur le contenu des brochures remises à l’intéressé et sur la circonstance selon laquelle M. F… souhaitait déposer sa première demande d’asile auprès des autorités françaises et non espagnoles, et qu’il a déposé une demande d’asile pour la première fois en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… N… F…, ressortissant somalien, déclare être entré sur le territoire français de manière irrégulière le 31 juillet 2025. Il a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture de police de Paris le 6 août 2025. Le relevé de ses empreintes, réalisé le jour-même, et les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont permis de constater que ses empreintes avaient été enregistrées par les autorités espagnoles le 22 février 2025. Les autorités espagnoles, saisies le 10 septembre 2025 sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013 d’une demande de reprise en charge par l’État responsable de l’examen de sa demande, ont donné leur accord explicite le 17 septembre 2025 sur la base de ce même article. Par un arrêté en date du 7 novembre 2025, notifié le 18 novembre 2025, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles. M. F… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. H… E…, chef du pôle régional Dublin de la préfecture de la Gironde, signataire de l’arrêté litigieux, disposait par un arrêté du 29 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer, en l’absence de M. I…, de Mme K… M…, de M. A… J… et de Mme G… B…, les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces personnes n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
5. L’arrêté de transfert vise les dispositions applicables, les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment ses articles 3 et 8, et les articles L. 571-1 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. F…, l’arrêté en litige mentionne les principaux éléments de faits relatifs à sa situation, en indiquant notamment que de nationalité somalienne, il est entré en France le 31 juillet 2025, que les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 et les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord explicite le 17 septembre 2025 en application de ce même article. L’arrêté en litige mentionne encore que M. F… ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France, qu’il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement, et qu’il n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile. Il en résulte que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que la partie A de la brochure commune, intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et la partie B, intitulée « Je suis sous procédure Dublin, qu’est-ce que cela signifie » ont été remises à M. F… le 7 août 2025 en somali, langue que le requérant a déclaré comprendre, et que l’intéressé a été informé qu’une décision de transfert vers l’Espagne était susceptible d’être prise à son encontre et exécutée d’office conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. F… a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel, en présence de Mme D…, interprète en somali, le 7 août 2025 à la préfecture de police de Paris, dont il a signé le résumé. Le requérant ne fait valoir aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde ne se serait pas livré, contrairement à ce qu’allègue M. F…, à examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont elle a fait état lors de son audition au guichet unique des demandeurs d’asile. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 20-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible ».
12. M. F… soutient qu’il a présenté sa demande d’asile le 5 août 2025 auprès des services de la préfecture de police de Paris et que c’est à cette date que sa demande d’asile aurait dû être considérée comme introduite, et non à la date du 7 août 2025. Toutefois, M. F…, qui au demeurant n’apporte pas d’éléments probants à l’appui de ses allégations, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 20-2 du règlement n°604/2013 cité au point précédent.
13. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. L’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer M. F… en Espagne et non dans son pays d’origine, la Somalie. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités espagnoles n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. F…, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. F… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… N… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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