Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 mai 2025, n° 2401018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme D C, représentée par Me Cuche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a notifié un indu de « revenu de solidarité active d’un montant de 3 271,05 euros » ;
2°) d’annuler le courrier du 15 mai 2023 par lequel la caisse d’allocations familiales de la Loire a confirmé les conclusions du rapport rendues par un agent assermenté lors d’un contrôle effectué le 3 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Loire de recalculer ses droits au revenu de solidarité active et à lui restituer les sommes qu’elle aurait dû percevoir dans un délai de 48h sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision de 15 mai 2023 est insuffisamment motivée ;
— les sommes versées par son mari pour prendre en charge les frais liés à leurs enfants ne sont pas une pension alimentaire en l’absence de décision de justice ;
— la prise en charge du loyer de la requérante par son mari constitue un avantage en nature nécessitant l’application de l’évaluation forfaitaire prévue par l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— le courrier du 15 mai 2023 répondant aux observations dans le cadre de la procédure contradictoire n’est pas une décision ;
— les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Mme A C bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.
Par un courrier du 7 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête faute d’avoir régulièrement formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles en l’absence de justification du mandat prévu par l’article R. 262-88 du même code.
Mme A C a présenté des observations sur ce moyen, le 10 avril 2025, qui ont été communiquées.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Bertolo, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle par les services de la caisse d’allocations familiales de la Loire ayant conduit l’agent à estimer que Mme A C n’avait pas déclaré la perception régulière de sommes versées par son époux, qualifiées de pension alimentaire, de juin 2022 à novembre 2022, celle-ci s’est vue notifiée, par une décision du 22 mars 2023, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 271,05 euros.
2. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le courrier du 15 mai 2023 par lequel la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire a confirmé les conclusions du rapport d’enquête en réponse aux observations de la requérante dans le cadre de la « procédure contradictoire » constitue une décision ayant rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé devant l’autorité compétente à l’encontre de la décision qui a ordonné la récupération de l’indu, seule susceptible de recours.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du Président du Conseil départemental. ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. Le recours présenté par une association en application de l’article L. 262-47 n’est recevable que s’il est accompagné d’une lettre de l’intéressé donnant mandat à l’association d’agir en son nom. »
4. Il ne résulte pas de l’instruction que l’association SOS Violences Conjugales 42, qui a formé le recours administratif du 6 avril 2023 contre la décision du 22 mars 2023 pour le compte de Mme A C, disposait d’un mandat donné en ce sens par l’intéressée malgré deux relances effectuées par les services du département de la Loire dans le cadre de l’instruction de ce recours. Faute d’avoir régulièrement exercé ce recours préalable obligatoire, la requérante, qui pouvait le régulariser compte tenu des informations transmises, n’est, dès lors, pas recevable à contester la décision ayant ordonné la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 271,05 euros. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et département de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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