Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mai 2025, n° 2506999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril et 19 mai 2025, la société Signaux Girod, représentée par Me David, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de mise en concurrence engagée par le département de la Mayenne en vus de l’attribution d’un accord-cadre ayant pour objet la « fourniture de signalisation verticale permanente, temporaire et prestations associées pour les routes départementales et autres éléments du patrimoine du Département » ;
2°) d’enjoindre au département de la Mayenne de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge du département de la Mayenne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’offre de la société Kelias aurait dû être rejetée comme irrégulière, dès lors qu’elle n’est pas conforme aux exigences du cahier des clauses techniques particulières ;
— les stipulations de l’article 4.9 du cahier des clauses techniques particulières présentent un caractère ambigu et contradictoire, en méconnaissance du principe de transparence.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 et 22 mai 2025, le département de la Mayenne, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
3 000 euros soit mise à la charge de la société Signaux Girod en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen invoqué par la société requérante n’est pas fondé.
Par des mémoires enregistrés les 15 mai 2025 et 23 mai 2025 à 10 heures 56, la société Kelias, représentée Me Amon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Signaux Girod en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 mai 2025 à 14h15 en présence de Mme Labourel, greffière d’audience, M. Simon a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me David, avocate de la société Signaux Girod, laquelle a soulevé à l’audience le moyen nouveau tiré du caractère ambigu des stipulations de l’article 4.9 du cahier des clauses techniques particulières ;
— les observations de Me Bernot, avocat du département de la Mayenne ;
— et les observations de Me Pasquet, substituant Me Papin, avocat de la société Kelias.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par un ordonnance du 21 mai 2025, l’instruction a été réouverte et la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025 à midi.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis publié le 5 février 2025, le département de la Mayenne a engagé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un accord-cadre ayant pour objet la « fourniture de signalisation verticale permanente, temporaire et prestations associées pour les routes départementales et autres éléments du patrimoine du Département ». Par un courrier du
9 avril 2025, la société Signaux Girod a été informée du rejet de son offre et de ce que le contrat avait été attribué à la société Kelias. Par sa requête, la société Signaux Girod demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure de mise en concurrence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Aux termes de l’article 4.9 du cahier des clauses techniques particulières : " () Les supports à sécurité passive du prestataire ont les caractéristiques suivantes : / – Conformité aux normes NF EN 12767 (sécurité passive) et NF EN 12899-1 (signalisation verticale) ; / – Absorption d’énergie : NE (support se rompant) / – Vitesse d’impact maximale des véhicules : 70 et 100 km/h / – Directivité : MD (pas de direction privilégiée par rapport à l’angle d’impact : les supports pouvant être installés sur des ilots de giratoire. / – Sécurité des usagers : la plus protectrice possible avec au minimum 2 ; Un indice de sécurité des passagers supérieurs est accepté. / Autres caractéristiques : / – Installation simple avec massif de fondation conventionnel ; / – Ancrage réutilisable après choc ; / – Réglage de la verticalité ; / – Double comportement : absorption d’énergie ou fusible limitant les risques secondaires d’accidents. ".
5. Les stipulations précitées de l’article 4.9 du cahier des clauses techniques particulières précitées comportent des ambiguïtés en ce qu’elles exigent des supports à sécurité passible se rompant tout en permettant la fourniture de supports présentant un double comportement, sans que le lien avec les vitesses d’impact maximales des véhicules de 70 et 100 km/h ne puisse être fait de manière certaine avec ces exigences et le respect de la norme NF EN 12767. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le département de la Mayenne a ainsi manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Cette imprécision est susceptible d’avoir privé les candidats de présenter une offre conforme aux exigences du pouvoir adjudicateur et par conséquent d’avoir lésé la société Signaux Girod. Dès lors, eu égard au manquement ainsi relevé, lequel se rapporte à une pièce contractuelle du marché litigieux, il y a lieu d’annuler la procédure de mise en concurrence en cause dans sa totalité et d’enjoindre au département de la Mayenne, s’il entend conclure le marché, de reprendre l’intégralité de cette procédure.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Mayenne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Signaux Girod et non compris dans les dépens.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Signaux Girod, qui n’est pas partie perdante à la présente instance, les sommes que demandent le département de la Mayenne et la société Kelias à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : La procédure de mise en concurrence engagée par le département de la Mayenne en vue de l’attribution d’un accord-cadre ayant pour objet la « fourniture de signalisation verticale permanente, temporaire et prestations associées pour les routes départementales et autres éléments du patrimoine du Département » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Mayenne, s’il entend conclure le marché, de reprendre la procédure de passation dans son intégralité.
Article 3 : Le département de la Mayenne versera à la société Signaux Girod une somme de
1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Signaux Girod, au département de la Mayenne et à la société Kelias.
Fait à Nantes, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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