Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 mars 2026, n° 2201873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2022 et 1er février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 27 décembre 2021 et 2 février 2022 en tant que le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne refuse la prise en charge de ses arrêts de travail postérieurs au 1er mars 2021 au titre de l’accident de service dont elle a été victime le 11 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 11 janvier 2021 au 28 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme de 2 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; elle n’était pas dépourvue de moyens ou de conclusions ;
- elle a régularisé l’inventaire des pièces jointes à sa requête ;
- les arrêts de travail portant sur la période du 1er mars 2021 au 11 mars 2022 sont en lien avec l’accident survenu le 11 janvier 2021 et reconnu comme imputable au service ; la décision attaquée doit être annulée pour erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable : d’une part, elle est imprécise et n’est assortie d’aucun moyen de droit, d’aucun exposé des faits et d’aucune conclusion claire ; les demandes de Mme B… tendant au réexamen de sa situation doivent, pour ces mêmes motifs, être rejetées ; d’autre part, l’inventaire des pièces jointes ne respecte pas les dispositions de l’article R. 412-2 du code de justice administrative ;
- les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés dès lors que l’évènement du 11 janvier 2021 ne constitue pas un accident de service et que l’intéressée ne justifie pas d’un lien entre ses arrêts de travail et cet évènement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil, rapporteur,
- les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
- et les observations de Me Boussoum, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, cadre de santé au sein du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne (CHSSM) a été victime, le 11 janvier 2021, d’un accident reconnu imputable au service par décision du 27 décembre 2021, laquelle accorde également à l’intéressée un congé pour invalidité temporaire au service pour la période du 11 janvier au 28 février 2021 inclus. Mme B… a contesté cette décision en tant qu’elle lui refusait la prise en charge de ses arrêts de travail ultérieurs mais, par décision du 2 février 2022, le directeur du centre hospitalier a rejeté son recours. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 27 décembre 2021 et 2 février 2022 en tant qu’elles refusent la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de l’accident de service dont elle a été victime le 11 janvier 2021, pour la période du 1er mars 2021 au 11 mars 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Par sa requête enregistrée le 23 février 2022, Mme B…, qui indique former un recours contre la décision individuelle du 27 décembre 2021 et demande que les périodes d’arrêt de travail du 1er mars 2021 au 11 mars 2022 soient déclarées imputables au service comme conséquences de l’accident de service du 11 janvier 2021, doit être regardée comme ayant sollicité l’annulation des décisions des 27 décembre 2021 et 2 février 2022, jointes à sa requête. Par ailleurs, la requérante précise que les arrêts de travail en cause sont imputables à l’accident de service dont elle a été victime et renvoie, à cet égard, aux certificats d’arrêt de travail qu’elle verse au dossier. Dans ces conditions, la requête de Mme B…, qui n’était alors pas représentée par un conseil, comporte l’énoncé des conclusions et des moyens soumis au tribunal. La fin de non-recevoir opposée par le CHSSM doit, dès lors, être écartée.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite ».
L’obligation d’établir un inventaire détaillé prévue à l’article R. 412-2 précité, applicable tant aux autres pièces du demandeur qu’à celles du défendeur, n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête. Dans le cas où cette obligation n’a pas été respectée, il est loisible au juge d’inviter la partie concernée à dresser cet inventaire au dossier et de lui indiquer que, si elle s’en abstient, les pièces en cause sont susceptibles d’être écartées des débats. Si le juge entend néanmoins se fonder sur tout ou partie de ces pièces, il ne peut le faire qu’après s’être assuré que les parties en ont eu communication.
Mme B… a régularisé sa requête en produisant un inventaire détaillé présentant les pièces identifiées par un intitulé et un numéro dans un ordre continu et croissant, ainsi que des pièces numérotées. Par suite, et alors au demeurant que cette obligation n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, la fin de non-recevoir opposée par le CHSSM doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : « I. -Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 11 janvier 2021, Mme B… a été victime d’un accident dont l’imputabilité au service a été reconnue par le CHSSM, lequel a également accepté de prendre en charge, au titre de cet accident, les arrêts de travail de la requérante pour la période du 11 janvier au 28 février 2021 inclus et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
La requérante soutient que les arrêts de travail dont elle a bénéficié à compter du 1er mars 2021 sont également en lien avec l’accident survenu le 11 janvier 2021. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été arrêtée, pour la période du 11 janvier au 28 février 2021 à raison d’un burn-out professionnel consécutif à son accident du 11 janvier 2021. Si Mme B… a été arrêtée pour la période du 2 mars au 22 mars 2021 en raison d’une opération du pied, sans rapport avec l’accident du 11 janvier 2021, les arrêts de travail du 1er mars 2021, du 22 mars au 9 mai 2021 et du 21 juin 2021 au 2 mars 2022 font, quant à eux, mention d’un « burn out professionnel », soit le même motif que celui porté sur l’arrêt de travail initial, lequel a donné lieu à l’octroi d’un CITIS. A cet égard, le CHSSM ne saurait sérieusement remettre en cause l’existence même d’un accident de service alors que, par décision du 27 décembre 2021, il a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 11 janvier 2021 et placé la requérante en CITIS. Par ailleurs, si le centre hospitalier fait valoir en défense que le médecin de Mme B… avait décidé d’une reprise du travail à compter du 2 mars 2021, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée bénéficie, ultérieurement, d’un nouveau CITIS à la condition que les arrêts de travail établis, pour la période postérieure à la reprise du travail, soient en lien direct avec l’accident reconnu imputable au service. Si le centre hospitalier soutient que les arrêts de travail litigieux sont sans lien avec l’accident de service dont a été victime Mme B…, il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation alors qu’il ressort des pièces du dossier que les arrêts de travail pour les périodes du 1er mars 2021, du 22 mars au 9 mai 2021 et du 21 juin 2021 au 11 mars 2022 ont été établis, ainsi qu’il a été dit, pour le même motif que l’arrêt de travail initial. Il s’ensuit que Mme B… est fondée à demander l’annulation des décisions litigieuses du 27 décembre 2021 et du 2 février 2022 en tant qu’elles lui refusent le bénéfice d’un CITIS pour la période du 1er mars 2021, du 22 mars au 9 mai 2021 et du 21 juin 2021 au 11 mars 2022. En revanche, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de ces décisions en tant qu’elles portent sur l’arrêt du travail du 2 mars au 22 mars 2022, sans lien avec l’accident de service du 11 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans le dernier état de ses écritures, Mme B… demande au tribunal d’enjoindre au CHSSM de la placer en CITIS pour la période du 11 janvier 2021 au 28 février 2022. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que Mme B… soit placée en CITIS pour les périodes du 1er mars 2021, du 22 mars au 9 mai 2021 et du 21 juin 2021 au 28 février 2022. Il y a lieu d’enjoindre au CHSSM de procéder à ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le CHSSM au titre des frais exposés par lui est non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHSSM une somme de 1 500 euros, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions des 27 décembre 2021 et 2 février 2022 du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne sont annulées en tant qu’elles refusent la prise en charge des arrêts de travail de Mme B… au titre de l’accident de service dont elle a été victime le 11 janvier 2021, pour les périodes du 1er mars 2021, du 22 mars au 9 mai 2021 et du 21 juin 2021 au 11 mars 2022.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de placer rétroactivement Mme B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour les périodes du 1er mars 2021, du 22 mars au 9 mai 2021 et du 21 juin 2021 au 28 février 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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