Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2400934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Podan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sur le fondement de l’article L.423-7, et subsidiairement de l’article L.423-23 du CESEDA.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, non communiqué, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par courrier en date du 4 septembre 2024, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible en cas d’annulation de l’arrêté attaqué, de prononcer d’office une injonction adressée au préfet de la Guadeloupe tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gouès, président.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante haïtienne, née le 18 septembre 1998 à Plaisance (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. Le 4 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier paragraphe de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère d’un enfant de nationalité dominiquaise, résidant avec elle sur le territoire français, et s’est séparée du père de l’enfant avec lequel elle soutient ne plus avoir de contact. Le fils de Mme B, âgé de plus de 10 ans, est scolarisé sur le territoire français et a fait l’objet d’une décision en date du 18 décembre 2019 de la commission des droits et des personnes handicapées lui reconnaissant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et lui attribuant le bénéfice d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé versée par la maison départementale des personnes handicapées. Ainsi, eu égard à l’handicap de l’enfant de Mme B, pris en charge par sa seule mère sur le territoire national et de la situation insurrectionnelle actuelle en Haïti, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être accueilli. Par suite, Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution »
5. L’exécution du présent jugement implique que Mme B se voit délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la délivrance d’un tel titre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Créantor, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
V. BIODORE
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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