Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 août 2025, n° 2506119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de débloquer son compte sur le téléservice Anef ou de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 10 jours afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de voyage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le titre de voyage est en cours de fabrication et que la requérant ne justifie d’aucune urgence faute d’indiquer un délai de départ.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre d’identité et de voyage « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1 ».
4. Ressortissante albanaise née le 18 octobre 1990, Mme A indique qu’elle s’est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire et justifie qu’elle a été autorisée au séjour sur ce fondement du 14 mars 2020 au 13 mars 2024 avant de se voir délivrer une carte de résident valable jusqu’au 29 novembre 2034. Elle a demandé le 13 avril 2023 via le téléservice Anef la délivrance d’un titre de voyage en qualité d’étranger bénéficiant de la protection subsidiaire. Cette demande a été clôturée le 23 mai 2024 au motif que son titre de séjour ne pouvait être renouvelé, faute pour elle de s’être présentée à un rendez-vous pour prise d’empreintes. Elle justifie que la demande de titre de voyage ne lui est désormais plus accessible via Anef et qu’elle a vainement demandé un rendez-vous en préfecture sur la plateforme « démarches simplifiées ».
5. Au vu de l’ancienneté de la demande et quand bien la requérante ne justifie pas de dates de voyage précises, l’urgence est suffisamment caractérisée. Si la préfecture fait valoir, en produisant une copie d’écran, que ce titre de voyage était en cours d’édition au 9 juillet 2025, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été remis à l’intéressée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de donner à Mme A un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu’elle puisse retirer ce titre ou à tout le moins faire enregistrer sa demande. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de donner à Mme A un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu’elle puisse retirer son titre de voyage en qualité d’étranger bénéficiant de la protection subsidiaire ou à tout le moins faire enregistrer sa demande tendant à la délivrance de ce titre.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 8 août 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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