Non-lieu à statuer 24 juin 2025
Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2415689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A E épouse D, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son profit, en application de ce dernier article, en cas de rejet ou d’admission partielle de sa demande d’aide juridictionnelle.
Mme E épouse D soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme E épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douet,
— et les observations de Me Le Floch, représentant Mme E épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse D, ressortissante géorgienne née le 18 février 1998, est entrée en France le 22 ou 23 décembre 2019 et a formé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 1er septembre 2020, confirmée par un arrêt du 10 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Elle a sollicité par la suite un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade qui lui a également été refusé. Elle a fait l’objet d’un arrêté de refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire en date du 27 janvier 2021, qu’elle n’a pas exécutée. Par sa requête, Mme E épouse D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, en application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 3 juin 2025, Mme E épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié, et librement accessible au public, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
6. Il ressort des pièces des dossiers que l’enfant Dachi, victime de troubles d’oxygénation à la naissance, souffre notamment d’une paralysie cérébrale bilatérale. Il a été hospitalisé à neuf reprises entre janvier 2020 et septembre 2022, pour des durées allant de un jour à un mois pour des symptômes de dénutrition sévère, gastro entérite, reflux gastro œsophagien, déshydratation, épilepsie. Sa dernière hospitalisation remonte toutefois à deux ans avant la décision attaquée. Le compte rendu médical le plus récent au dossier, en date du 7 juin 2024, relate que son hyperthyroïdie est traitée, de même que son reflux gastro œsophagien, et que l’examen clinique est bon, avec une courbe de croissance harmonieuse à surveiller, et ne prescrit qu’un suivi annuel. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les traitements qui ont permis l’amélioration de son état de santé ne pourraient être poursuivis hors de France, ni même que cette absence de traitement entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intérêt de cet enfant est de demeurer auprès de ses parents, qui ont vocation à s’établir hors de France dès lors qu’ils se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme E épouse D n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît, en raison de l’état de santé de son fils, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E épouse D ne réside en France que depuis l’année 2019 et se maintient en situation irrégulière depuis l’année 2021. Rien ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale de la requérante se poursuive dans son pays hors de France, où la cellule familiale peut se reconstituer. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
10. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
12. Contrairement à ce que soutient la requérante, les circonstances de son séjour en France ne constituent pas des circonstances humanitaires justifiant que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour d’une durée d’un an, le suivi de son fils étant désormais annuel et pouvant être réalisé hors de France.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E épouse D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme E épouse D .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E épouse D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Floch.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUETL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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