Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 sept. 2025, n° 2417762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 2417762, Mme A D épouse B, représentée par Me Bennouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention « passeport talent » en qualité d’épouse de M. C B, bénéficiaire d’un « passeport talent » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais liés au litige.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 13 janvier 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 2417802, Mme A D épouse B et M. C B, agissant en qualité de représentants légaux de la mineure E B, représentés par Me Bennouna, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour portant la mention « passeport talent » à la jeune E B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais liés au litige.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 13 janvier 2025.
III. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 2417807, Mme A D épouse B, représentée par Me Bennouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention « passeport talent » en qualité d’épouse de M. C B, bénéficiaire d’un « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais liés au litige.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2417762, 2417802 et 2417807, présentées par Mme et M. B concernent des demandeuses de visa appartenant à la même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Tunis a délivré, le 13 janvier 2025, les visas sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 800 euros au titre des frais exposés par Mme et M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme et M. B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme et M. B la somme totale de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B, à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2417762, 2417802, 2417807
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