Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2025, n° 2535313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 et le 11 décembre 2025, M. A…, représenté par Me de Castelbajac, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de renouvellement de gel des avoirs pour une durée de six mois du 28 novembre 2025 pris conjointement par le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige entrave le fonctionnement des sociétés dont il est le gérant, que notamment le contrat d’assurance de la société SARL Professions immobilières a été résilié, que le gel des avoirs fait obstacle à ce que cette société trouve une autre société d’assurance et que ses comptes risquent d’être bouclés au 1ier janvier 2026 ; que, par ailleurs, le PKK est dissous depuis le 12 mai 2025 ;
- s’agissant du doute sérieux, l’arrêté en litige ne comporte pas de signature ; il est entaché d’erreur de droit et d’une erreur de fait.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier : « Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlées par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci ». Aux termes de l’article L. 562-7 du même code : « Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à l’article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2, L. 562-3, L. 562-3-1 ou L. 713-16. Les personnes mentionnées à l’article L. 562-4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans délai le ministre chargé de l’économie. » Aux termes de l’article L. 562-11 du même code : « Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu de l’article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public. »
4. M. A… fait valoir que la décision contestée entrave le fonctionnement des sociétés dont il est gérant, que notamment le contrat d’assurance de la société SARL Professions immobilières a été résilié, que le gel des avoirs fait obstacle à ce que cette société trouve une autre société d’assurance et qu’enfin ses comptes risquent d’être bouclés au 1ier janvier 2026, de tels éléments toutefois ne permettent pas à eux-seuls d’établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs la circonstance que le PKK ferait l’objet en Turquie d’un processus de désarmement après avoir annoncé sa dissolution est sans incidence sur la caractérisation de la situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 11 décembre 2025,
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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