Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 janv. 2025, n° 2412984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, la société Next Tower, représentée par Me Durand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le maire de Saint-Amand-les-Eaux s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 059526 24 E0265 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Amand-les-Eaux de délivrer un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire communal par les réseaux de téléphonie mobile et à ses propres intérêts en tant que société permettant aux opérateurs de téléphonie mobile de réaliser cette couverture ;
— la décision contestée est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que M. B A dispose d’une délégation régulière ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’architecte des bâtiments de France n’a pas été préalablement consulté ;
— la commune n’a pas suffisamment motivé son motif d’opposition fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le parc de la Scarpe et son environnement direct, ainsi que celui du terrain à construire, ne présentent pas d’intérêt particulier, que le pylône et son aspect participent à sa bonne insertion dans son environnement, que le terrain d’assiette du projet est situé en dehors du périmètre de protection de la tour abbatiale et qu’à supposer qu’il se situerait dans son périmètre, la proximité ou la co-visibilité avec un monument historique ne sont pas à elles seules de nature à justifier une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; qu’en tout état de cause le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le motif relatif à la méconnaissance de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 n’est pas fondé dès lors qu’il est imprécis, la décision ne visant aucune disposition spécifique, et que l’article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques n’est pas opposable à la demande d’autorisation de travaux ;
— les autres motifs d’opposition font état de considérations confuses et manifestement insuffisamment motivées, n’identifiant aucune disposition méconnue ; les premier et troisième motifs ne sont motivés par aucune considération relative au droit de l’urbanisme ; le second motif, s’il devait se rapporter à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, est infondé dès lors que le risque qui semble être avancé par la commune n’est pas avéré et que celle-ci ne peut s’opposer à une déclaration préalable au motif que des sites plus pertinents auraient pu être pressentis.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, la commune de Saint-Amand-les-Eaux, représentée par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les objectifs en termes de couverture sont atteints et que la société requérante ne démontre pas le préjudice grave et immédiat que l’arrêté querellé porterait à ses intérêts ;
— M. A dispose d’une délégation de signature en matière d’urbanisme et de déclarations préalables, consentie par arrêté du 4 avril 2022 ;
— les parcelles d’emprise du projet ne sont pas dans le périmètre nécessitant la consultation préalable de l’architecte des bâtiments de France ;
— l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est applicable dès lors que l’intérêt des lieux avoisinants ne fait aucun doute, les parcelles étant situées à proximité immédiate du parc de la Scarpe, lequel est repris partiellement dans le périmètre de protection de la Tour Abbatiale, et que le projet d’antenne est de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, l’installation étant, tant par sa hauteur de 30 mètres que par sa structure en treillis, en rupture avec ceux-ci ;
— la société, en ne présentant pas le projet à l’instance de concertation régionale sur la radiotéléphonie mobile, a méconnu les dispositions de la loi n°2015-136 ;
— au regard de la localisation particulière du site d’implantation, dans un quartier densément peuplé et à proximité d’équipements accueillant de jeunes enfants, la commune pouvait prendre l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le numéro 2412733 par laquelle la société Next Tower demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 janvier 2025 à 10h45 en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Le Quang substituant Me Durand, représentant la société Next Tower, qui reprend ses écritures ;
— les observations de Me Delgorgue, représentant la commune de Saint-Amand-les-Eaux qui reprend également ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Des pièces ont été enregistrées le 6 janvier 2025 à 15h55 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Next Tower a déposé le 25 octobre 2024 à la mairie de Saint-Amand-les-Eaux un dossier de déclaration préalable n° DP 059526 24 E0265 pour l’implantation, sur les parcelles BT 294 et BT 332, situées rue des Faïenciers Fauquez à Saint-Amand-les-Eaux, d’un pylône treillis de 30 mètres de hauteur supportant des antennes relais. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le maire de Saint-Amand-les-Eaux s’est opposé à cette déclaration préalable. La société Next Tower demande au juge des référés la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Pour apprécier la satisfaction de la condition d’urgence requise par les dispositions précédemment citées, il y a lieu de prendre en compte l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G et la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l’État et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune. La circonstance que la société n’aurait pas, pour le projet litigieux, conclu un engagement avec l’un au moins des opérateurs de communications électroniques engagés auprès de l’État ne permet pas d’estimer insatisfaite la condition d’urgence.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, la société requérante soutient que les différents opérateurs de téléphonie mobile ne couvrent pas entièrement le territoire de la commune de Saint-Amand-les-Eaux, que la qualité du service serait médiocre et que les engagements pris par les opérateurs envers l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) sont loin d’être atteints, ce qui porterait atteinte à ses propres intérêts en tant que société chargée de l’installation des antennes de téléphonie mobile. Pour établir cette situation d’urgence, la société requérante se réfère aux données publiées par l’ARCEP, librement accessibles sur le site internet de cette autorité, et en produit certains extraits établissant des cartes de couverture simulées du réseau 4G pour le service « internet mobile » et du réseau 2G/3G pour le service « voix et SMS », cartes dont la fiabilité et la valeur probante ne sont pas sérieusement remises en cause par celles que produit la commune de Saint-Amand-les-Eaux. A cet égard, il résulte des données produites par la société requérante, que la population de la commune de Saint-Amand-les-Eaux est couverte à plus de 99% par le réseau 4G, pour le service « internet mobile », et par le réseau 2G/3G, pour le service « voix et sms ». Or la société requérante rappelle également que les engagements des opérateurs concernant la couverture 4G et le très haut débit doivent atteindre 98% de la population en 2027 et 99,6% en 2030, rien ne permettant de démontrer que l’atteinte de ce dernier objectif nécessite dès 2024, la réalisation des travaux envisagés par la société requérante. Il ressort des données produites en défense que le secteur concerné par le projet est également entouré de sites 5G qui se situent respectivement à une distance d'1,3 kilomètres, 2 kilomètres, 700 mètres et 800 mètres. Ainsi, au regard de la couverture existante de la zone concernée, en réseaux 5G, 4G et 2G/3G, l’exécution de la décision contestée ne porte pas atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile. Enfin, si la société requérante invoque, au titre de l’urgence, ses intérêts propres, celle-ci n’apporte, toutefois, aucun élément justifiant précisément des conséquences sur sa situation de la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la société Next Tower doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Amand-les-Eaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Next Tower est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Amand-les-Eaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Next Tower et à la commune de Saint-Amand-les-Eaux.
Fait à Lille, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
D. PERRIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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