Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 févr. 2025, n° 2502148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502148 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Agaev, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Bakou (Azerbaïdjan) et au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de retour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir mentionnant l’heure de la notification sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation d’avec ses filles et par le fait qu’il a reçu, dans le cadre de son contrôle judiciaire, une convocation pour le 13 février 2025 ;
— le refus de visa litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
* le droit d’aller et venir dès lors que le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 26 juin 2024, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
* le droit à une vie privée et familiale dès lors qu’il séjourne en France depuis vingt ans où ses deux filles résident ;
* l’intérêt supérieur de ses enfants ;
* les droits procéduraux puisqu’il est convoqué le 13 février 2025 dans le cadre de son contrôle judiciaire et que la justice et que l’autorité judiciaire souhaite l’entendre dans le cadre des poursuites pénales dont il fait l’objet et pour lesquelles il veut se défendre.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant azerbaïdjanais né le 4 octobre 1979, a sollicité le 11 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Bakou (Azerbaïdjan) la délivrance d’un visa de long séjour de retour en France. Cette demande a été rejetée par une décision implicite, contre laquelle M. B a formé le 19 décembre 2024 le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4.Pour justifier de l’urgence, le requérant se prévaut, tout d’abord, du jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2024 annulant la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes refusant de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et lui enjoignant de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, à la date à laquelle il a sollicité un visa « retour », soit le 11 mars 2024, il est constant qu’il n’était plus titulaire d’un titre de séjour valide. S’il fait en outre état de sa convocation dans le cadre du contrôle judiciaire auquel il est soumis, de sa volonté d’être entendu par l’autorité judiciaire et de la durée de la séparation d’avec ses filles, il apparaît que l’intéressé est lui-même, par son comportement, à l’origine des difficultés qu’il rencontre. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le refus de délivrance d’un visa d’entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation d’urgence qui justifierait l’intervention à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative. En outre, M. B peut, s’il s’y croit fondé, demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Bakou a refusé de lui délivrer le visa demandé, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qu’il a saisi le 19 décembre 2024 se soit prononcée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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