Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2301394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Fettler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée et ne peut conduire à son retour dans son pays d’origine au vu de la situation en Haïti ;
— la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’un récépissé de carte de séjour a été remise à l’intéressé, valable du 28 mars au 27 septembre 2025.
Par une décision du 19 octobre 2023, la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 16 juillet 1985, a sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a délivré à M. A, postérieurement à la date d’introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 28 mars au 27 septembre 2025. Il s’ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté du 3 novembre 2022 en tant qu’il oblige le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation du requérant dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. En revanche, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour conservent leur objet, de sorte que l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Guyane doit être écartée, dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2016 et y réside depuis lors. En outre, l’intéressé démontre avoir poursuivi son cursus universitaire sur le territoire en s’inscrivant en licence « administration économique et sociale » au titre des années 2018 à 2021, avant de s’inscrire en master économie de l’entreprise et des marchés, parcours compatibilité, contrôle, audit pour les années 2022 à 2023. Il établit, ainsi, avoir fait preuve d’un travail assidu, sérieux et avoir obtenu de bons résultats, tel que cela ressort des attestations de ses professeurs et de ses relevés de notes. En revanche, et alors que l’intéressé n’a pas déposé de demande de titre de séjour « étudiant », il n’établit, ni même n’allègue avoir des attaches privées et familiales sur le territoire français. La seule circonstance qu’il ait réalisé des stages et qu’il travaille de manière ponctuelle depuis octobre 2021 en tant qu’inventoriste au sein de la société MTN Inventaires et en tant qu’opérateur de saisie au sein de la société Alib, ne saurait suffire à lui conférer un droit au séjour sur ce fondement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En second et dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de l’arrêté attaquée dès lors, d’une part, qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du préfet de la Guyane du 3 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l’encontre de M. A et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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