Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2501929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme D…, représentée par Me Chmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 septembre 2024 en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles ne conditionnent pas la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à la possession d’un visa ni à la circonstance que le parent français contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le père de son enfant contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de celui-ci ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été soumise à une procédure contradictoire préalable ;
- elle est privée de base légale ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il s’est estimé à tort en situation de compétence liée et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre suivant.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne née le 11 novembre 1984 à Pidjani Domba (Comores), déclare être entrée en France hexagonale au cours du mois de juin 2023, munie d’un passeport en cours de validité et d’une carte de séjour temporaire d’un an en qualité de mère d’enfant français, valable jusqu’au 25 avril 2024, délivrée par le préfet de Mayotte. Le 11 mars 2024, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, à l’exception de Mayotte, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. La décision portant refus de séjour vise les dispositions dont il est fait application, en particulier celles de l’article L. 423-7 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée, expose les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait au motif que son titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte ne l’autorisait pas à séjourner sur le territoire français et qu’elle ne justifiait ni être en possession du visa d’installation requis, ni que le père de son enfant contribuait effectivement à l’entretien et l’éducation de ce dernier. En outre, le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » L’article L. 423-8 de ce code dispose que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. » En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
5. Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département (…), en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / (…) Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article ». Enfin, la République des Comores figure sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
7. Sous la qualification de « visa », les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
8. Les dispositions de l’article L. 441-8, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est mère d’un enfant de nationalité française, né le 27 mars 2021 à Mamoudzou, dont la paternité a été reconnue par un ressortissant français, M. C…. Elle déclare être entrée en France hexagonale au cours du mois de juin 2023 munie d’une carte de séjour temporaire délivré par le préfet de Mayotte. Il n’est pas contesté que l’intéressée n’a ni obtenu, ni même sollicité, le visa prévu par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que Mme B… n’allègue pas qu’elle se trouvait dans une situation qui l’aurait dispensé de ce « visa », le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement lui opposer ce défaut de visa pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, si Mme B… verse à l’instance une attestation rédigée par le père de son enfant, qui indique avoir toujours contribué financièrement à l’entretien de son fils depuis sa naissance par l’envoi d’argent via des proches ou connaissances se rendant en France hexagonale, des attestations de connaissances et de sa famille résidant en France hexagonale ainsi que des captures d’écran d’appels vidéo entre son fils et M. C…, au demeurant, non datées, ces éléments, à eux-seuls, ne sont toutefois pas suffisants pour établir que M. C… contribuait effectivement, à la date de la décision attaquée, à l’entretien et à l’éducation de son enfant français depuis au moins deux ans ou depuis sa naissance. En outre, Mme B… ne justifie, à la date de la décision attaquée, d’aucune décision de justice relative à cette contribution de M. C…. Par ailleurs la circonstance que postérieurement à l’arrêté attaqué, elle a introduit une requête auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne pouvait également, pour ce second motif tiré de ce que Mme B… ne remplit pas les conditions énoncées par les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressée. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. En troisième lieu, Mme B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions, sur le fondement desquelles le préfet n’a pas examiné d’office sa demande.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Mme B… fait valoir qu’elle réside à Mayotte depuis 2019 et qu’elle est entrée sur le territoire européen de la France au cours du mois de juin 2023, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Elle est mère d’un enfant français né le 27 mars 2021, de sa relation avec un ressortissant français dont elle est séparée et qui réside et travaille à Mayotte. Son fils est scolarisé, au titre de l’année scolaire 2024/2025, en classe de petite section à Toulouse. Il ressort des pièces du dossier que sa sœur réside régulièrement en France hexagonale avec son conjoint de nationalité française et leur fils. Toutefois, Mme B…, qui est célibataire, n’a pas, en l’absence de toute circonstance particulière, vocation à demeurer aux côtés de sa sœur, dont elle a vécu séparée pendant plusieurs années et dès lors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales à Mayotte où la cellule familiale pourra se reconstituer et où elle a vécu avec son fils jusqu’à leur entrée récente sur le territoire métropolitain, ou bien aux Comores, pays dont elle a la nationalité. Enfin, elle ne justifie pas d’une particulière intégration en France par la circonstance qu’elle suit des cours d’alphabétisation depuis le mois de février 2024 et qu’elle s’est inscrite dans une formation linguistique vingt-deux jours avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’exception de Mayotte :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser (…) le renouvellement du titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
15. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé, pour obliger Mme B… à quitter le territoire français à l’exception de Mayotte, sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour opposée à l’intéressé, laquelle est suffisamment motivée comme énoncé au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En troisième lieu, l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
17. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir, parmi lesquelles les décisions fixant le délai de départ volontaire. Ainsi, la requérante ne saurait utilement invoquer, à l’encontre de la décision par laquelle le préfet l’a obligée à quitter le territoire français, les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais abrogées et reprises notamment aux articles L. 122-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
18. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
19. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) ».
20. Mme B… n’ayant pas fait l’objet d’une expulsion, mais d’une obligation de quitter le territoire français, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
21. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale, il résulte de ce qui précède qu’elle n’est pas fondée à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
22. En deuxième lieu, la décision octroyant à Mme B… un délai de départ volontaire de trente jours vise les dispositions de l’article L. 612-1 du même code selon lesquelles « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. » et mentionne que l’intéressée ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, la décision litigieuse est, en tout état de cause, suffisamment motivée.
23. En troisième lieu, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalablement à l’édiction de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17.
24. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante et se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée et d’une incompétence négative doivent être écartés.
25. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme B… en France hexagonale telle qu’exposée précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant un délai de départ volontaire de trente jours, lequel est le délai de droit commun. Par suite, ce moyen doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Céline A…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Scolarité ·
- Homme ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Suspension ·
- Intégration sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Rejet ·
- Voies de recours ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Détention
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépôt ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vice de forme ·
- Créance ·
- Calcul
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Gel ·
- Ressource économique ·
- Juge des référés ·
- Économie ·
- Suspension ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Chirurgie ·
- Centre hospitalier ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Étude d'impact ·
- Dissolution
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.