Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 27 juin 2024, n° 2111264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2111264 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 21 septembre 2021 mettant à sa charge la somme de 26 734,77 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Port-Marly une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le titre litigieux est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne précise pas les bases de liquidation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Port-Marly, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2022 par une ordonnance du 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— les observations de Me Gauthier,
— et les observations de Me De Soto.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique territorial, a été victime d’un accident le 9 avril 2013, reconnu imputable au service, qui lui a occasionné une discopathie lombaire. Il a bénéficié d’arrêts de travail successifs depuis. Il a alors été placé en congé de maladie pour accident de service. Puis, par trois arrêtés des 16 et 20 juillet 2021 il a été placé, rétroactivement, en congé de maladie ordinaire incluant certaines périodes à demi traitement. Par un titre de recette émis le 21 septembre 2021, dont il demande l’annulation, le maire de Port-Marly lui a réclamé la somme de 26 734,77 euros.
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L’ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables. ».
3. Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Le titre litigieux précise qu’il a pour objet la « régularisation trop versé Da Costa 2018-2021-21/09/2021 » et réclame la somme de 26 734,77 euros. Or, aucune mention de ce titre n’apporte d’éléments sur les modalités de calcul ou le fondement des trop perçus en cause. De même, le titre ne contient pas de référence à un document qui aurait précédemment été transmis à l’intéressé, et qui lui aurait permis de comprendre les fondements et calculs de la somme ainsi réclamée. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le titre de recette, qui ne comporte pas les bases de liquidation, est entaché d’un vice de forme, et donc d’une irrégularité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation du titre de recette émis à son encontre le 21 septembre 2021.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Port-Marly la somme de 1 500 euros que Me Gauthier réclame en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette émis le 21 septembre 2021 à l’encontre de M. B est annulé.
Article 2 : La commune de Port-Marly versera la somme de 1 500 euros à Me Gauthier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gauthier et à la commune de Port-Marly.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Gosselin, président,
— M. Maitre, premier conseiller,
— Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
Le président,
signé
C. GosselinLa greffière,
signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2111264
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