Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2025, n° 2401915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 août 2023 de l’ambassade de France au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ;
— cette décision de la commission est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son projet d’études en France est cohérent et sérieux ; par ailleurs, l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019 ne prévoit pas que le diplôme doive obligatoirement être reconnu par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Un mémoire en réplique, produit pour le requérant, a été enregistré le 18 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’ambassade de France au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 21 août 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 7 décembre 2023, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que M. A, qui est inscrit dans un établissement ne délivrant pas de diplôme de niveau « Master » reconnu par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, n’a pas présenté d’éléments suffisamment probants permettant de s’assurer que son séjour en France ne présentait pas un risque de détournement de l’objet de sa demande.
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : « » Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. (). Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. « . L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 7 décembre 2023 au cours de laquelle elle a examiné le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie en présence de son président et de quatre de ses membres. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d’un baccalauréat de l’enseignement secondaire série « Mathématiques et sciences de la vie et de la terre » obtenu en juin 2014, a été admis en première année de Mastère « Management de la qualité hygiène sécurité environnement » au sein de l’établissement Executive Management School of Paris, pour l’année universitaire 2023/2024. Le requérant, qui explique vouloir suivre cette formation pour développer ses compétences en matière de qualité hygiène sécurité environnement (QHSE) et souhaiter retourner au Cameroun travailler dans une entreprise pétrolière dotée d’un service QHSE, établit par les pièces qu’il produit que son projet d’études est cohérent et sérieux par rapport à son parcours académique antérieur, dès lors qu’après avoir validé une première année de Master au sein de l’école internationale d’ingénierie pétrolière, parcours « pétrole et gaz », spécialité « réservoir », il était régulièrement inscrit pour l’année universitaire 2022/2023 en cinquième année « d’ingénierie pétrolière » dans ce même établissement et qu’il a déjà effectué des stages au sein de la direction des produits pétroliers et du gaz du ministère camerounais de l’eau et de l’énergie, ainsi qu’au sein du service QHSE de la société camerounaise « Bocom Petroleum SA ». Si le ministre de l’intérieur fait valoir que la formation sollicitée par l’intéressé ne correspond pas à son parcours académique dès lors que M. A aurait « un profil ingénieur spécialisé dans le secteur pétrolifère », cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir que le demandeur entendrait obtenir le visa sollicité à d’autres fins que son projet d’études, pas plus que la circonstance que le diplôme envisagé par l’intéressé ne serait pas reconnu par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre de l’intérieur fait valoir que M. A ne justifie pas de ressources suffisantes pour financer les frais de scolarité pour la formation qu’il sollicite, lesquels s’élèvent à 6 500 euros.
9. Le point 2.2 de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études », indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ».
10. Si, pour justifier de ses moyens de subsistance durant son année d’études en France, M. A produit une attestation de virement irrévocable aux termes de laquelle la somme de 7 500 euros a été reçue et bloquée sur un compte ouvert en France à son nom et précisant, par ailleurs, que la somme de 625 euros sera débloquée mensuellement en sa faveur durant toute son année académique, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’alors que les frais de scolarité s’élèvent à 6 500 euros, l’intéressé n’a justifié s’être acquitté, à la date du 13 juin 2023, que des droits d’inscription, lesquels s’élèvent à 1 000 euros. Ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, M. A ne fournit aucune indication quant au financement de ces frais de scolarité non acquittés, alors qu’il ne démontre pas ni même n’allègue détenir des ressources propres, la personne qui l’héberge ne s’étant, par ailleurs, pas engagée à régler tout ou partie de ses frais de scolarité. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué en défense par le ministre de l’intérieur est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre, laquelle ne prive le requérant d’aucune garantie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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