Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2025, n° 2507975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2507975 le 6 mai 2025, M. J B, représenté par Me Escuillié, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 24 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que son visa en Iran n’a pas été renouvelé et qu’il est exposé à des risques d’expulsion vers l’Afghanistan et de persécutions par les talibans en Afghanistan car il appartient à l’ethnie tadjik ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2507976 le 6 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Escuillié, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 24 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que son visa en Iran n’a pas été renouvelé et qu’elle est exposée à des risques d’expulsion vers l’Afghanistan et de persécutions par les talibans en Afghanistan car elle appartient à l’ethnie tadjik ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
III. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 2507977 et 2507981 le 6 mai 2025, Mme A B et M. H G, agissant en qualité de représentants légaux des jeunes K C G et I G, représentés par Me Escuillié, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 24 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de l’asile aux jeunes K C G et I G ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de leur délivrer le visa demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que leurs visas en Iran n’ont pas été renouvelés et qu’ils sont exposés à des risques d’expulsion vers l’Afghanistan et de persécutions par les talibans en Afghanistan car ils appartiennent à l’ethnie tadjik et qu’ils sont jeunes ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
IV. Par une requête enregistrée sous le numéro 2507978 le 6 mai 2025, Mme E B, représentée par Me Escuillié, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 24 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que son visa en Iran n’a pas été renouvelé et qu’elle est exposée à des risques d’expulsion vers l’Afghanistan et de persécutions par les talibans en Afghanistan car elle appartient à l’ethnie tadjik ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
V. Par une requête enregistrée sous le numéro 2507979 le 6 mai 2025, M. H G, représenté par Me Escuillié, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 24 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que son visa en Iran n’a pas été renouvelé et qu’il est exposé à des risques d’expulsion vers l’Afghanistan et de persécutions par les talibans en Afghanistan car il appartient à l’ethnie tadjik ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
VI. Par une requête enregistrée sous le numéro 2507980 le 6 mai 2025, Mme F B, représentée par Me Escuillié, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 24 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que son visa en Iran n’a pas été renouvelé et qu’elle est exposée à des risques d’expulsion vers l’Afghanistan et de persécutions par les talibans en Afghanistan car elle appartient à l’ethnie tadjik ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
VII. Par une requête enregistrée sous le numéro 2507983 le 6 mai 2025, Mme D B, représentée par Me Escuillié, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 24 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que son visa en Iran n’a pas été renouvelé et qu’elle est exposée à des risques d’expulsion vers l’Afghanistan et de persécutions par les talibans en Afghanistan car elle appartient à l’ethnie tadjik ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes par lesquelles les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2507975, 2507976, 2507977, 2507978, 2507979, 2507980, 2507981 et 2507983 concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. M. J B, ressortissant afghan né le 1er avril 1958, son épouse, Mme D B, ressortissante afghane née le 8 juillet 1968, Mme A B, ressortissante afghane née le 4 juin 1988, son mari, M. H G, ressortissant afghan né le 26 juin 1992, leurs enfants mineurs K C G, né le 31 août 2022 et I G, né le 24 octobre 2020, Mme E B, ressortissante afghane née le 2 janvier 2003, Mme F B, ressortissante afghane née le 17 juillet 1996, ont sollicité des visas au titre de l’asile auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités le 24 septembre 2024. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie de recours administratifs préalables obligatoires enregistrés les 21 et 23 octobre 2024, les a implicitement rejetés. Les requérants, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté les recours formés contre les décisions du 24 septembre 2024 de l’ambassade de France en Iran qui a rejeté les demandes de visas de long-séjour au titre de l’asile, les requérants se prévalent de leur situation irrégulière en Iran depuis le non renouvellement de leurs visas et du risque de leur renvoi en Afghanistan où ils sont exposés à des risques de persécutions par les talibans en Afghanistan car ils appartiennent à l’ethnie tadjik. Toutefois, ils ne démontrent pas avoir engagé en vain des démarches auprès des autorités iraniennes pour les renouveler ni qu’un refus leur a été opposé, et ce en dépit des vagues d’arrestation et d’expulsion des ressortissants afghans qu’ils évoquent dans ce pays. Par ailleurs, la prégnance du risque de leur renvoi de l’Iran n’est pas suffisamment démontrée par les pièces versées à l’instance. En outre, ils ne produisent aucun élément s’agissant de leurs conditions de vie en Iran. Enfin, les requérants n’ont introduit leurs recours devant le tribunal que plusieurs mois après les refus de l’autorité consulaire française en Iran et les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Dans ces conditions, les décisions de la commission ne portent pas une atteinte suffisamment grave aux intérêts des requérants nécessitant l’intervention du juge des référés avant qu’il ne soit statué sur leurs recours en annulation.
6. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes numéros 2507975, 2507976, 2507977, 2507978, 2507979, 2507980, 2507981 et 2507983 des consorts B et G sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J B, à Mme D B, à Mme A B, à M. H G, à Mme E B, à Mme F B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, ;
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