Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 août 2025, n° 2501305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. D A saisit le tribunal d’une demande relative à la réhabilitation des droits moraux et civils pour la famille de M. C B, ancien combattant algérien ayant servi dans l’armée française, incluant le droit à l’enregistrement rétroactif des membres de la famille à l’état civil de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. La présente requête a été déposée par M. A, qui réside en Algérie et n’est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 30 janvier 2025, et dont il a été accusé réception le 17 février 2025, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à D A.
Fait à Nantes, le 25 août 2025.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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