Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 19 juin 2024, n° 2205183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205183 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 septembre 2022 et le 12 septembre 2023, M. C A, représenté par la SCP Kappelhoff-Lançon-Thibaud-Valdés, demande au tribunal:
1°) de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral de son employeur ;
2°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de le regarder comme lanceur d’alerte ;
— le changement d’affectation dont il a fait l’objet le 1er juillet 2019 est fautif ;
— le comportement de la région Nouvelle-Aquitaine à son endroit lui a causé une dégradation de son état de santé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 janvier 2023 et le 29 septembre 2023, la région Nouvelle-Aquitaine conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
— le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bilate,
— les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Valdes, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a été attaché d’administration d’Etat, en poste à la région Nouvelle-Aquitaine du 1er juillet 2015 au 14 avril 2020, dans le cadre d’une mise à disposition puis d’un détachement. Il y a exercé les fonctions d’auditeur d’opérations de fonds européens au sein de l’inspection générale des services de la région. Le 18 avril 2019 il a signalé auprès de sa hiérarchie le recrutement à venir de l’épouse de son chef de service par la région pour exercer les fonctions d’instructrice « sur un axe bénéficiant de subventions FEDER » à la région Nouvelle-Aquitaine. Le 29 avril 2019, le référent déontologue de la région Nouvelle-Aquitaine a indiqué au chef de service du requérant les mesures à mettre en œuvre pour éviter le conflit d’intérêt. Ce courrier indiquait que le requérant l’avait également interpellé. L’inspectrice générale des services a alors convoqué M. A, considérant que son signalement était abusif. Le requérant a par suite fait l’objet d’un changement d’affectation provisoire pour occuper les fonctions de chargé de mission à compter du 1er juillet 2019, qu’il estime fautif. Le 11 décembre 2019, le président du conseil régional l’a informé qu’il envisageait de mettre fin à son détachement à compter du 1er mars 2020. Le 30 mars 2020, la région a mis fin à son détachement et le requérant a réintégré les effectifs de la préfecture de la Gironde le 14 avril 2020. Par une demande datée du 25 mai 2022 réceptionnée par l’administration le 30 mai suivant, il a sollicité une indemnisation de 15 000 euros en réparation de préjudices moraux et de troubles dans les conditions de l’existence.
Sur la responsabilité de la région Nouvelle-Aquitaine :
En ce qui concerne le signalement du conflit d’intérêt :
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». L’article 6 ter A de cette loi énonce que : « () Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. () ». Selon l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. ». L’article 9 de cette même loi : « » I. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l’article 8, garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, (). / Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’avec le consentement de celui-ci. / ()« . Aux termes de l’article 7 du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 : » Le référent déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ".
3. Il résulte de l’instruction que le 17 avril 2019 M. A a signalé au référent déontologue de la région, ainsi qu’à la présidente de la commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC), un conflit d’intérêt potentiel. Ce conflit portait sur l’embauche de l’épouse du chef du service audit des fonds européens, dans le service instruisant les dossiers de ces mêmes fonds. Le 21 avril 2019, il a également saisi le référent déontologue de la CICC de cette situation. Il résulte également de l’instruction que le référent déontologue de la région a été contacté à ce sujet par le chef du service audit des fonds européens, à qui il a répondu le 29 avril 2019. Or, cette réponse indiquait également que M. A l’avait précédemment informé de cette situation. Par suite, le référent déontologue a méconnu son obligation de discrétion professionnelle prévue par les dispositions du décret du 10 avril 2017 précitées, et commis une faute de nature à engager la responsabilité de la région Nouvelle-Aquitaine.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
4. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir () les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° A formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; / 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu’il les a relatés () ".
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
6. En premier lieu, M. A soutient que sa mutation à l’unité audit interne à compter du 1er juillet 2019 constitue une sanction déguisée. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant avait demandé à changer de fonctions à l’occasion d’un message adressé à son supérieur direct le 24 décembre 2018 puis à l’occasion de son compte-rendu d’évaluation professionnelle de l’année 2018 réalisé le 8 mars 2019, par lequel il a demandé une mobilité en dehors de son service.
7. En deuxième lieu, M. A soutient que ce changement était rendu nécessaire par un refus de son supérieur de lui accorder ses congés. A cet égard toutefois, le requérant se borne à produire un refus de lui accorder une journée de congé, justifié par la tenue d’une réunion ce jour-là.
8. En troisième lieu, s’il résulte de l’instruction, notamment d’un mail du 12 décembre 2018 que la charge du travail de M. A a été excessive durant l’année 2018, il apparaît que cette situation était consécutive aux départs en arrêt maladie dans son service et non à des choix délibérés de son supérieur. Il n’apparait pas d’avantage que le supérieur hiérarchique du requérant aurait tenté de le discréditer auprès de ses collègues.
9. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les faits allégués par Mme M. A ne peuvent pas être regardés comme constituant des agissements de harcèlement moral, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la région Nouvelle-Aquitaine sur ce fondement.
En ce qui concerne la fin de son détachement à la région Nouvelle-Aquitaine :
10. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 : « Il peut être mis fin au détachement sans limitation de durée du fonctionnaire dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour les détachements de courte et longue durée ». Le premier alinéa de l’article 24 du décret de 1985 dispose que : « Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant soit à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine ».
11. M. A soutient que la fin de son détachement formalisée par un arrêté du 31 mars 2020 constitue une mesure de rétorsion au signalement du conflit d’intérêt de son supérieur, et qu’elle intervient en méconnaissance d’excellentes évaluations. D’une part, il résulte de l’instruction que le 5 juillet 2019, quatre collègues du requérant se sont plaints auprès de leur hiérarchie d’un comportement inapproprié de M. A. Ce message faisait état de difficultés du requérant à travailler en équipe, un comportement des plus intransigeants en réunion, ainsi que l’envoi de courriels dépassant leur périmètre d’intervention professionnelle. D’autre part, outre que M. A ne produit pas son évaluation de 2019, il ressort de son compte-rendu d’évaluation professionnelle (CREP) pour l’année 2017 que « Dans ses missions, M. A rappelle régulièrement aux services instructeurs quel est le rôle de l’auditeur. Cela entraîne parfois des tensions », et que sa capacité d’écoute est « à développer ». Le CREP de l’année 2018 fait quant à lui état de tensions avec sa hiérarchie. Par suite, il y a lieu de regarder la fin de détachement du requérant comme pris dans l’intérêt du service, et M. A n’est pas fondé à soutenir que la fin de son détachement à la région serait fautif.
Sur le lien de causalité :
12. M. A allègue des préjudices tirés de son changement de service en 2019, et de la fin de son détachement décidée le 31 mars 2020. Si l’administration a commis une faute en ne respectant pas l’obligation de confidentialité consécutive à son signalement, il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 10 que ces décisions sont sans lien avec ce signalement. Par suite, le lien de causalité entre les préjudices allégués par le requérant et le comportement fautif de l’administration n’est pas établi. Il suit de là que les conclusions aux fins d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Nouvelle- Aquitaine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont demande le versement M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. A la somme que demande la région Nouvelle-Aquitaine sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Nouvelle-Aquitaine présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la région Nouvelle- Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
Mme Champenois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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