Annulation 2 juillet 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 2 juil. 2025, n° 2501846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 26 juin 2025, N° 2402964 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, M. A C, alors retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, représenté par Me Meaude, demande au tribunal administratif de Bordeaux :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que :
* sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
* sa situation justifie une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa « vie privée et familiale » en raison de ses conditions de séjour sur le territoire et des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle découle d’une décision portant refus de séjour, elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
— elle est illégale dès lors qu’elle découle d’une décision portant refus de délai de départ volontaire, elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet de la Vienne n’a pas examiné les risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle est disproportionnée au regard de la situation personnelle et familiale du requérant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un jugement du 17 janvier 2024, confirmé par un arrêt de la cour administrative de Bordeaux n° 24BX01664 du 18 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision en date du 10 janvier 2024, par laquelle le préfet de la Vienne a fixé le pays d’éloignement de l’intéressé, a renvoyé en formation collégiale les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions aux fins d’annulation de la requête.
Par des pièces, enregistrées le 22 octobre 2024, le préfet de la Vienne a informé le tribunal administratif de Bordeaux que M. C avait été assigné à résidence dans le département de la Vienne par une décision du 25 mars 2024, renouvelée par une décision du 18 septembre 2024 pour une durée de 180 jours.
Par une ordonnance n° 2400209 du 22 octobre 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Poitiers où celle-ci a été enregistrée le même jour sous le n° 2402964.
Par des pièces, enregistrées le 24 et le 25 juin 2025, le préfet de la Vienne a informé le tribunal administratif de Poitiers que M. C était placé au centre de rétention administrative d’Hendaye par une décision du 24 juin 2025.
Par une ordonnance n° 2402964 du 26 juin 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis, en application de l’article R. 929-4 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Pau où celle-ci a été enregistrée le 27 juin 2025 sous le n° 2501846.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme GENTY en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Caloone greffière d’audience :
— le rapport de Mme GENTY,
— et les observations de Me Sanchez Rodriguez, représentant M. C, qui mentionne notamment que la mesure d’éloignement ne pourra être exécutée dès lors que la décision fixant le pays de renvoi a été annulée, et que le préfet de la Vienne a commis une erreur de droit en n’ayant pas examiné le motif exceptionnel de la situation de M. C tiré des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays.
Le préfet de la Vienne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant afghan, est entré en France le 1er octobre 2017. Sa demande d’asile, présentée le 9 mai 2018, a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2019. Il s’est toutefois vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la cour nationale du droit d’asile du 3 juillet 2019 et délivrer une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité valable du 7 août 2020 au 6 août 2024. Par décision du 30 octobre 2021, le directeur de l’OFPRA a mis fin à la protection internationale dont il bénéficiait et par arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de la Vienne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle. Il a alors présenté une demande de titre de séjour au titre de la protection subsidiaire et de la carte de résident afférente à cette protection et sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande, a fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de duré de deux ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du jugement du 17 janvier 2024 rappelé précédemment que la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé les seules conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, il n’y a lieu de statuer dans le cadre de la présente instance que sur les conclusions ayant fait l’objet de ce renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision attaquée se fonde sur ce que d’une part, le directeur de l’OFPRA a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire de M. C par une décision du 30 octobre 2023, d’autre part, sur ce que la présence de ce dernier sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de détention et d’usage de produits stupéfiants et de port d’armes prohibées de catégorie D en date du 22 juin 2022, qu’il a publié sur les réseaux sociaux des photographies sur lesquelles il apparaît armé et qu’il a tenu des propos révélant une certaine hostilité de la France lors de ses auditions par les services de police, et enfin sur ce que la femme et les enfants de l’intéressé résident en Afghanistan, qu’il n’établit ni avoir tissé des liens familiaux intenses stables et anciens en France quand bien même il aurait un frère titulaire d’un titre de séjour résidant à Bordeaux selon ses dires, ni avoir organisé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français, ni s’être inséré dans la société française, qu’il est sans emploi et ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code, visé par l’arrêté attaqué : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention
« vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
8. Pour refuser à M. C son admission au séjour, le préfet de la Vienne s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que son comportement était constitutif d’une menace à l’ordre public. Il résulte en outre de la décision du directeur de l’OFPRA du 30 octobre 2023 mettant fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait le requérant que cette décision était fondée sur le fait qu’il était considéré par le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) comme dangereux et susceptible d’être armé, qu’il a procédé à des publications régulières sur les réseaux sociaux de photographies le montrant porteur d’une arme d’épaule et tenant des sabres ou réalisant un geste devenu symbole d’allégeance au groupe terroriste Etat islamique et qu’il a été interpellé le 22 juin 2022 pour port d’armes de catégorie D (couteau à cran d’arrêt à lame de 7 cm) sous l’emprise de produits stupéfiants. Ainsi, quand bien même le requérant n’a pas été condamné pour apologie publique d’un acte de terrorisme et a faitl’objet d’un seul rappel à la loi, eu égard à la nature et à la gravité des faits en cause ainsi qu’à leur caractère relativement récent, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ainsi pu considérer que la présence en France de M. C constituait une menace pour l’ordre public pour lui refuser son admission exceptionnelle au séjour.
9. En tout état de cause, si M. C soutient qu’il réside en France depuis six ans, qu’il dispose d’un logement stable et de ressources financières et que son frère dont il est proche réside en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant, sans emploi, subvient à ses besoins au moyen des seules allocations versées par la caisse d’allocations familiales d’environ 500 euros mensuels au titre du revenu de solidarité active et 230 euros d’allocations d’aide au logement, qu’il ne justifie d’aucun des liens dont il se prévaut avec son frère, que sa mère et ses enfants sont restés en Afghanistan et qu’il ne justifie pas davantage d’une quelconque insertion dans la société française. Par ailleurs, s’il se prévaut également de ce que son admission au séjour répond à un motif exceptionnel en raison des risques graves qu’il encourt s’il retourne dans son pays, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui, au demeurant, n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. C vers son pays d’origine. Il ne justifie ainsi pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si M. C soutient qu’il réside en France depuis plus de 6 années, qu’il justifie d’une intégration personnelle et sociale et d’attaches familiales sur le territoire français, de circonstances exceptionnelles en raison de sa situation vis-à-vis de son pays d’origine qui rendent nécessaires sont admission au séjour et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. C rappelées aux points 8 et 9, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, garanti notamment par ces stipulations.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 10 janvier 2024, en tant qu’il porte refus de titre de séjour, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 10 janvier 2024, en tant qu’il porte refus de titre de séjour, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. C doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du
10 janvier 2024, en tant qu’il porte refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte afférentes de la requête de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. GENTY La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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