Rejet 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2026, n° 2609414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le rétablissement de son revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de procéder sans délai au versement des sommes nécessaires à sa subsistance ;
3°) de lui accorder une provision financière immédiate.
Elle soutient que :
elle justifie de la condition d’urgence dès lors qu’elle n’a aucun revenu et qu’elle est sans logement ;
Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, notamment à la dignité humaine et au droit à des conditions minimales d’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. À l’appui de sa requête, si Mme B… produit, d’une part, les échanges avec la caisse d’allocations familiales relatifs à des indus de prestations ainsi qu’à des demandes de remises de dettes à la suite de la décision de la caisse d’allocations familiales de Paris du 21 février 2025 lui notifiant un indu de 871,08 euros et, d’autre part, la décision de la Ville de Paris du 5 juin 2025 rejetant sa demande de remise gracieuse de sa dette d’un montant de 7 013,82 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active, elle ne soutient ni avoir contesté ses décisions au contentieux ni en quoi les décisions en litige porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux.
4. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’accorder une provision financière à un requérant ni d’enjoindre à une administration de procéder au versement d’une somme d’argent.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête qui est manifestement mal fondée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 28 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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