Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 janv. 2026, n° 2505374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
il a été dans l’impossibilité de se connecter à son dossier en ligne après la réception de son acte de naissance le 19 juillet 2024 ;
aucune demande de document manquant ne lui a été transmise ;
il joint son acte de naissance traduit en anglais/pakistanais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)».
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande./ Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
Le refus d’enregistrer une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par la décision contestée, le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B… au motif qu’il n’a pas produit, malgré une demande en ce sens en date du 27 juin 2024, le scan de l’original de son acte de naissance légalisé et le scan de l’original de sa traduction établie par un traducteur assermenté.
En indiquant que les documents sollicités ont été établis au Pakistan en juillet 2024, et en joignant à l’appui de sa requête un acte de naissance établi en anglais et en ourdou, et qui ne comporte aucune légalisation, le requérant n’établit pas avoir été en mesure de transmettre au préfet un acte de naissance avec légalisation, traduit en langue française par un traducteur assermenté, comme le préfet le lui a demandé par courrier du 27 juin 2024. Par suite, la circonstance, qui n’est au demeurant établie par aucun commencement de preuve, que M. B… n’a pas réussi à se reconnecter à son espace personnel afin de transmettre son acte de naissance, demeure sans incidence sur le caractère incomplet de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française à la date de la décision attaquée. Dès lors, la décision du 3 novembre 2025 portant classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B… ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B… dépose un nouveau dossier de naturalisation auprès des services préfectoraux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 13 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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