Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 25 sept. 2025, n° 2303747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303747 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, la SARL « Le Domaine Saint-Clair » et Mme A B, représentées par la SELARL Mary et Inquimbert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté le recours administratif formé à l’encontre de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 17 avril 2023 refusant de délivrer une autorisation de travail à Mme B ;
2°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 précitée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer une autorisation de travail à Mme A B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SARL « Le Domaine Saint-Clair » d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
— la décision a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— une autorisation de travail a été délivrée le 18 janvier 2024 à Mme B à la suite d’une nouvelle demande de son employeur ;
— les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société « Le Domaine Saint-Clair » a présenté, le 10 mars 2023, une demande d’autorisation de travail au bénéfice de Mme A B, de nationalité algérienne, pour occuper un emploi d’aide-pâtissière en contrat à durée indéterminée au sein de l’hôtel-restaurant « Le Donjon », sis à Etretat (Seine-Maritime). Par une décision du 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande. La SARL « Le Domaine Saint-Clair » et Mme B ont formé, le 12 juin 2023 un recours gracieux contre cette décision. Le silence de l’administration sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente instance, la société « Le Domaine Saint-Clair » et Mme B sollicitent, à titre principal, l’annulation de ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Au cas d’espèce, la délivrance d’une autorisation de travail à Mme B, le 18 janvier 2024, ne peut être regardée comme ayant retiré rétroactivement la décision de refus du 17 avril 2023, laquelle a produit ses effets pendant plusieurs mois. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Maritime doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime :
4. Aux termes de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. () ».
5. Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que la décision litigieuse a été notifiée à la société requérante le 17 avril 2023 de sorte qu’en l’absence de recours gracieux ou de recours hiérarchique, le délai pour la contester était forclos au 17 juin 2023. Toutefois, en se bornant à indiquer que le recours gracieux en date du 12 juin 2023 adressé à la préfecture du Pas-de-Calais, versé aux débats par la société « Le Domaine Saint-Clair », " n’a pas été porté à [sa] connaissance « et que cette dernière » n’apporte aucune preuve d’envoi de ce recours ni de réception par [ses] services ", le préfet de la Seine-Maritime ne conteste pas utilement la réception de ce recours par la préfecture du Pas-de-Calais, plateforme interrégionale de main d’œuvre étrangère de Béthune, chargée de l’instruction de la demande d’autorisation de travail. Par suite, la requête, introduite le 21 septembre 2023, n’est pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () « . En prévoyant l’apposition de la mention »salarié" sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l’accord, qui ont précisé que cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l’exercice d’une activité salariée par ces ressortissants un contrôle de la nature de celui que prévoit l’article R. 5221-20 du code du travail.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions »étudiant« ou »étudiant-programme de mobilité« prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention »recherche d’emploi ou création d’entreprise« prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger. ».
8. Pour rejeter la demande d’autorisation de travail déposée par la société « Le Domaine Saint-Clair » au profit de Mme B, l’administration s’est prévalue d’un motif tiré de ce que l’intéressée ne satisfaisait pas aux conditions posées par les dispositions du 5° de l’article R. 5221-20 du code du travail, dès lors que celle-ci ne justifiait pas d’un diplôme obtenu « en France ». En opposant une telle condition, qui n’est pas exigée par ces dispositions, qui prévoient que l’administration doit apprécier l’adéquation de l’emploi avec « les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger », le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’erreur de droit. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que la décision du 17 avril 2023 encourt l’annulation de même que, par voie de conséquence, la décision implicite portant rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Une autorisation de travail a finalement été délivrée à Mme B le 18 janvier 2024 pour travailler en contrat à durée indéterminée à la suite d’une nouvelle demande de la SARL « Le Domaine Saint-Clair ». Par suite, à la date à laquelle le Tribunal statue, les conclusions aux fins de délivrance d’une autorisation de travail à Mme B sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société « Le Domaine Saint-Clair » d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de délivrance d’une autorisation de travail au bénéfice de Mme B, est annulée.
Article 2 : La décision implicite portant rejet du recours gracieux formé par la société « Le Domaine Saint-Clair » est annulée.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la société « Le Domaine Saint-Clair » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL « Le Domaine Saint-Clair », à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur
C. BOUVET
La présidente
A. GAILLARD
Le greffier
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Recours administratif ·
- Victime de guerre ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Blessure ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Personne morale ·
- Injonction ·
- Ordres professionnels ·
- Ordre des médecins ·
- Document ·
- Communication de document ·
- Père
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Bénéfice ·
- Injonction
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Cotisations
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Durée ·
- Manifeste ·
- République du sénégal ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Critère ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Handicap
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Bureau de vote ·
- Commune ·
- Election ·
- Candidat ·
- République ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Conseil municipal
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Légalisation ·
- Demande ·
- Traducteur ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Réintégration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.