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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mars 2024, n° 2403336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 95 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une
cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
3. Il ressort de la requête de M. A… B… que sa résidence était située, à la date de l’arrêté attaqué, à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… B… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 13 mars 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
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