Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2026, n° 2601730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme E… A… C… d’évacuer le logement n°50 qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 5 boulevard Fonscolombes à Marseille, mis à sa disposition par l’association Sara Logisol ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Sara Logisol afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A… C…, à défaut pour celle-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’occupante a refusé les trois logements sociaux qui lui avaient été proposés ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- l’occupante se maintient sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Traquini, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai lui soit accordé ;
3°) à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- elle présente un état de vulnérabilité ;
- son fils B… a été dans l’incapacité de se déplacer à la suite des interventions subies ;
- elle a effectué des démarches pour se reloger ;
- les logements qui lui ont été proposés par l’Etat étaient insalubres et dangereux ;
- une mesure d’expulsion porterait atteinte aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porterait atteinte aux stipulations des articles 3-1 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations :
- du représentant du préfet des Bouches-du-Rhône,
- de Me Traquini, représentant Mme A… C…, et celles de Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante colombienne, née le 31 janvier 1984, Mme E… A… C… a déposé une demande d’asile le 25 juillet 2022. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé son admission au statut de réfugié par une décision du 26 mai 2023. L’intéressée, qui avait été admise au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Sara Logisol et situé 5 boulevard Fonscolombes à Marseille, et à qui trois propositions de logement ont été faites, s’est maintenue dans les lieux. Par une décision du 15 septembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fait droit à sa demande de prolongation de son maintien en hébergement jusqu’au 31 décembre 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis l’intéressée en demeure de quitter les lieux dans le délai de sept jours, par un courrier qui a été notifié le 23 janvier 2026. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme A… C… d’évacuer le logement qu’elle occupe avec ses deux fils.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire (…) peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes du second alinéa de l’article L. 551-13 : « Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ». Aux termes de l’article R. 552-14 : « Lorsque la personne n’a pas quitté le lieu d’hébergement à la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il en informe l’office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d’hébergement. » Aux termes de l’article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : (…) 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. »
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux deux points précédents que le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile ayant reconnu la qualité de réfugié ou ayant accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à l’étranger. Celui-ci peut demander son maintien dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge, avec possibilité de prolonger cette période pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’OFII en application R. 552-13. Dans le cas où cette personne se maintient dans le lieu d’hébergement après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux lorsqu’elle bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. Saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que trois propositions de logement ont été faites à Mme A… C…. Il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que l’intéressée aurait bénéficié d’un accompagnement social et administratif effectif conforme aux dispositions des articles L. 552-13, R. 552-10 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite de la première proposition d’un logement, situé traverse de la Granière à Marseille (11e arrondissement). Deux autres logements ont toutefois été proposés à Mme A… C…, situés rue du Peras et traverse du Moulan, dans les 13e et 14e arrondissements de Marseille. Si Mme A… C… soutient que ces logements, qu’elle a visités, étaient insalubres et implantés dans des quartiers dangereux en raison de la présence de trafics de stupéfiants, elle ne produit aucun commencement de justification à l’appui de ses allégations. Il suit de là qu’en l’état des éléments communiqués au juge des référés, les refus des deux logements ainsi proposés ne peuvent être regardés comme ayant été opposés pour un motif légitime. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que Mme A… C… et ses enfants occupent sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2023 le logement n°50 mis à leur disposition dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Sara Logisol et situé 5 boulevard Fonscolombes à Marseille.
6. Les circonstances que Mme A… C… et ses enfants se trouvent dans une situation de vulnérabilité, que l’intéressée est de bonne foi, qu’elle effectue des démarches en vue de son relogement y compris dans des départements autres que celui des Bouches-du-Rhône, qu’elle exerce une activité professionnelle et qu’elle verse au gestionnaire du lieu d’hébergement des sommes au titre de l’occupation du logement occupé, sont par elles-mêmes sans incidence sur l’absence de droit à se maintenir dans les lieux.
7. Il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que la mesure d’expulsion demandée, si elle était prescrite, aurait pour effet de méconnaître les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, non plus que celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Enfin, les stipulations de l’article 27 de cette convention, qui créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, ne peuvent être utilement invoquées par Mme A… C….
8. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 5 à 7 que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 300 au 31 décembre 2025, l’évacuation de Mme A… C… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
10. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
11. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. (…) » Aux termes de l’article L. 345-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (…) » Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. »
12. Il résulte de l’instruction que Mme A… C… qui effectue des démarches pour travailler et se loger, présente néanmoins un état de fragilité psychologique en raison des difficultés qu’elle rencontre. Le plus jeune de ses fils souffre en outre d’une pathologie respiratoire à laquelle l’état du logement occupé est susceptible de contribuer. Mme A… C…, à laquelle il est loisible, si elle ne l’a déjà fait, de présenter une demande au titre des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, présente ainsi une vulnérabilité caractérisant une situation de détresse au sens des dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
13. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 5 à 10 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme A… C… et de ses enfants dans un délai de cinq mois du logement n 50 occupé sans autorisation dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Sara Logisol et situé 5 boulevard Fonscolombes à Marseille, au besoin avec le concours de la force publique, sous réserve d’un accès effectif des intéressés, eu égard à leur situation de vulnérabilité, à un dispositif d’hébergement d’urgence en application des dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par Mme A… C… et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Mme A… C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme E… A… C… et ses enfants de libérer, dans le délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement n°50 qu’ils occupent dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Sara Logisol et situé 5 boulevard Fonscolombes à Marseille.
Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dès l’expiration du délai fixé à l’article 2, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme E… A… C… et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Sara Logisol afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Les conclusions de Mme A… C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme E… A… C….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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