Rejet 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 22 mars 2023, n° 2103223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Mandile, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé son admission au séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la preuve n’est pas rapportée que l’avis du collège de médecins de l’OFII a été recueilli, ainsi que l’exige le 11° de l’article L. 313-11 et l’article R. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le rapport du médecin de l’OFII et l’avis du collège ne lui ont été communiqués et que son fils n’a jamais été convoqué par cet office ;
— elle est, par ailleurs, entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 313-11, L. 313-12 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Un mémoire, présenté par Mme B, a été enregistré le 24 février 2023.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Duchesne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née en 1992 au Maroc, ressortissante marocaine, est entrée en France le 10 décembre 2017 munie d’un visa, à la suite de son mariage célébré le 29 septembre 2017 avec M. E, compatriote titulaire d’une carte de résident. Elle a divorcé le 24 décembre 2018 et de cette union est né un enfant, le 28 juin 2018, en Espagne, que le père n’a pas reconnu. Par trois courriers des 17, 20 et 21 septembre 2020, l’intéressée a sollicité respectivement un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité d’accompagnant d’enfant malade, son admission exceptionnelle au séjour et un titre de séjour pour son fils malade. Par un arrêté du 23 novembre 2021, dont Mme B demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté les demandes de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. () ».
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 [respectivement devenus R. 425-11 et R. 425-12] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. « . Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : » Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été précédée d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et l’intégration (OFII) émis le 1er décembre 2020 sur la base d’un rapport médical établi par Mme D, médecin de l’office. En outre, il résulte de l’avis précité que celui-ci a été émis par un collège de médecins composé des docteurs Candillier, Benazouz et Mauze, désignés par décision du directeur général de l’OFII. Cet avis a donc été émis sur la base d’un rapport médical établi par un médecin qui n’était pas membre du collège, régulièrement désigné. Par ailleurs, Mme B soutient qu’en l’absence de communication de l’avis de l’OFII, la preuve du respect des conditions exigées par les dispositions précitées, en particulier la production d’un certificat médical du médecin traitant ou d’un praticien hospitalier, n’est pas rapportée. Toutefois, il résulte des dispositions rappelées au point précédent, qu’il lui appartenait de faire établir ce certificat médical, selon le modèle type remis par les services de la préfecture lors du dépôt de sa demande, et de l’adresser au service médical de l’OFII, dont le collège de médecins, ainsi que précisé, avait bien été saisi par le préfet des Pyrénées-Atlantiques avant de prendre la décision litigieuse et elle n’établit ni même n’allègue qu’elle n’aurait pas pu remettre ledit certificat. En tout état de cause, ces éléments couverts par le secret médical ne sont pas portés à la connaissance du préfet et de ses services. Enfin, la convocation de son fils par le collège de médecin n’étant qu’une possibilité, son défaut n’entache pas l’avis d’irrégularité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subis après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ".
6. Mme B soutient que la décision attaquée a méconnu ces dispositions précitées dans la mesure où la rupture de la vie commune résulte des violences conjugales qu’elle a subies de la part de son époux, qu’elle a quitté à compter du mois de janvier 2018, et produit à l’appui de ses allégations, un dépôt de plainte du 14 février 2020 et un document manuscrit, relatant son propre récit. Il n’est toutefois pas établi par les pièces du dossier que les conditions autres que le maintien de la communauté de vie, prévues à l’article L. 423-1 précité sont réunies dès lors qu’elle ne démontre pas que M. E serait de nationalité française et que leur mariage célébré au Maroc a été transcrit sur les registres de l’état civil français. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet aurait méconnu ces dispositions et entaché son appréciation d’erreur manifeste.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Mme B soutient qu’elle est en droit d’obtenir un titre de séjour afin que son fils termine le protocole thérapeutique pluri-disciplinaire qu’il a initié en France, et produit un certificat médical établi le 28 septembre 2021 par le pédo-psychiatre qui le soigne attestant de ce qu’il présente des troubles sévères du neuro-développement qui justifient des soins intensifs en milieu hospitalier, dont l’arrêt pourrait provoquer des régressions dans ses acquisitions et une recrudescence des troubles du comportement. Il ressort toutefois des termes de l’avis du collège de médecin de l’OFII que, si l’état de santé de Nassim, fils de Mme B, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, en se bornant à produire un unique certificat médical, qui n’est au demeurant pas de nature à contredire utilement l’avis du collège de médecins de l’OFFI quant à la possibilité pour l’enfant de recevoir un traitement approprié au Maroc, Mme B ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire, au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 23 novembre 2021 portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Aucun moyen distinct n’étant soulevé contre l’obligation de quitter le territoire français, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
Mme Corthier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
La rapporteure,
Signé : M. DUCHESNELa présidente,
Signé : S. PERDU
La greffière,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Signé : M. C
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