Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 juil. 2025, n° 2504893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504893 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Chebbale, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de mettre à sa disposition un kit médical de demande de titre de séjour pour soins, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par de jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Chebbale, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il se trouve dans une situation de précarité administrative alors qu’il souffre d’une pathologie nécessitant des soins et un suivi médical auxquels il n’aurait pas accès en Arménie ;
— il est dans l’impossibilité de régulariser sa situation en l’absence de kit médical de demande de titre de séjour pour soins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et le caractère utile de la mesure demandée ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
— le rapport de M. Michel, juge des référés ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B, qui décrit sa situation.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant arménien né en 1992, est entré en France en 2012, selon ses déclarations. Sa demande d’asile, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le
20 décembre 2012. En conséquence de ce refus, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du
5 février 2013, a pris à l’encontre de l’intéressé une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Par un nouvel arrêté en date du 1er septembre 2015, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 24 février 2016, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Les 21 juin et 14 septembre 2016, M. B a, à nouveau, sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un jugement du
25 juin 2019, le tribunal a confirmé la légalité des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par l’autorité préfectorale sur ces demandes. Par un arrêté du 23 juillet 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 20 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé d’admettre M. B au séjour pour raison médicale ou au regard de sa vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 9 décembre 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 25 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Enfin, le 22 février 2025, M. B a encore une fois sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions précitées de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre à sa disposition un kit médical de demande de titre de séjour pour soins.
6. Il résulte de ce qui précède que la situation de précarité invoquée par M. B tient essentiellement à la circonstance qu’il se maintient irrégulièrement en France depuis 2013, au mépris de la législation en vigueur, et en raison de son refus de déférer aux quatre mesures d’éloignement dont il a été l’objet. En outre, il ressort du certificat médical du 21 mai 2025 que l’état de santé de M. B et la prise en charge médicale dont il bénéficie restent inchangés depuis l’année 2013, l’inscription sur la liste de transplantation rénale ne lui conférant qu’une espérance d’accéder à un tel traitement. Enfin, l’absence de remise du kit médical ne fait, par
elle-même, pas obstacle, à une prise en charge médicale en France, dont M. B n’a jamais cessé de bénéficier depuis 2013, selon le certificat médical du 21 mai 2025. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans tarder un kit médical ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Au surplus, le préfet du Bas-Rhin fait valoir que la demande de titre de séjour pour motif médical de M. B, après les refus successifs qui lui ont été opposés, tous confirmés par le tribunal, présente, en l’absence d’élément nouveau sur son état de santé, un caractère abusif justifiant que l’autorité préfectorale refuse de l’examiner. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la condition tenant à l’absence d’une contestation sérieuse, au sens des dispositions précitées, n’est pas non plus satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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