Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2308259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308259 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2023, et les 28 février et 1er avril 2025, la SCI 17-19 avenue Montaigne et la société Chubb European Group SE, représentées par Me Lopin, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à verser la somme de 12 606,99 euros, augmentée des intérêts à compter du 15 décembre 2022, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, à la société Chubb European Group SE, subrogée dans les droits et actions de son assurée ;
2°) de condamner l’État à verser la somme de 3 318,79 euros, augmentée des intérêts à compter du 15 décembre 2022, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à la SCI 17-19 avenue Montaigne ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros à payer à la SCI 17-19 avenue Montaigne et la société Chubb European Group SE en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ;
— la société Chubb European Group SE a versé à son assurée, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 11 670,99 euros, au titre de la réparation des dommages causés par la manifestation des « gilets jaunes » du 8 décembre 2018 et a supporté des frais d’expertise de 936 euros ;
— la SCI 17-19 avenue Montaigne a conservé à sa charge une franchise de 1 000 euros et a supporté de frais de gardiennage de 2 318,79 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 janvier et 17 mars 2025, le préfet de police conclut, à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la condamnation de l’État soit ramenée à de plus juste proportions.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont en tout ou partie irrecevables dès lors, d’une part, que le contentieux n’a pas été lié par une demande indemnitaire préalable, et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que la société Chubb European Group SE soit subrogée dans les droits de son assurée ;
— la responsabilité de l’État n’est pas engagée ;
— le préjudice est surévalué.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 avril 2025 à 17 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 décembre 2018 vers 15h45, la porte automatique de l’immeuble sis 17-19 avenue Montaigne a été brisée par des projectiles et un coup de pied. Le même jour, une manifestation de « gilets jaunes » avait lieu, notamment sur l’avenue des Champs-Elysées. Par un courrier du 13 décembre 2022, la société Chubb European Group SE, subrogée dans les droits de son assurée, a adressé au préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, une demande indemnitaire préalable à hauteur de 12 606,99 euros en ce qui la concerne et de 3 318,79 euros en ce qui concerne la SCI 17-19 avenue Montaigne. La société Chubb European Group SE et la SCI 17-19 avenue Montaigne demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser ces sommes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux :
2. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 114-3 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie ». Ces dispositions font obligation à toute autorité administrative saisie d’une demande dont l’examen relève d’une autre autorité, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l’autorité compétente et prévoient que la transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de Paris, préfet de la région d’Île-de-France, a reçu, le 15 décembre 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception, la demande indemnitaire préalable adressée par le conseil de la SCI 17-19 avenue Montaigne et de la société Chubb European Group SE. En vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, le préfet de Paris, préfet de la région d’Île-de-France est réputé avoir transmis cette demande au préfet de police qui doit, dès lors, être regardé comme l’ayant implicitement rejetée, à l’expiration d’un délai de deux mois. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police et tirée du défaut de liaison du contentieux doit, par suite, être écartée.
Sur la responsabilité de l’État :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
5. Il résulte de l’instruction, notamment de la plainte déposée au nom de la SCI
17-19 avenue Montaigne le 24 décembre 2018, après une pré-plainte du syndic en ligne le 12 décembre, que la porte vitrée de l’immeuble sis 17-19 avenue Montaigne dans le 8e arrondissement de Paris a été vandalisée le 8 décembre 2018 aux alentours de 15h45. Le syndic mentionne, sans toutefois le verser à l’isntance, qu’un enregistrement vidéo (15h43) montre notamment un jet de projectile contre des panneaux vitrés de la porte, et un individu revêtu d’un gilet jaune lancer des projectiles dans le hall. Il résulte également de l’instruction qu’avait lieu, le jour même, une manifestation de « gilets jaunes » notamment dans le secteur des Champs-Élysées, laquelle a été émaillée de dégradations. Compte tenu des éléments précis contenus dans la plainte, quand bien même elle a été déposée plusieurs jours après les faits, et en l’absence de tout élément de nature à établir que les dommages subis par la SCI 17-19 avenue Montaigne auraient été le fait de groupes isolés constitués et organisés dans le seul but de commettre des délits, la dégradation de la porte vitrée doit être regardée, compte tenu de sa concomitance géographique et temporelle avec un rassemblement de gilets jaunes, comme ayant été causée dans le cadre de celui-ci ou dans son prolongement immédiat. Par suite, la société Chubb European Group SE et la SCI 17-19 avenue Montaigne sont fondées à rechercher la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur l’évaluation du préjudice :
En ce qui concerne la subrogation
6. En premier lieu, il n’est pas contesté que les références « FRPKNA14290 » et « FRPKNA14290018 » correspondent au même contrat d’assurance, la seconde étant la référence du sinistre dont il est question dans la présente instance, couvert par un contrat dont le numéro correspond à la première. Ainsi, les paiements réalisés sous la référence FRPKNA14290018 doivent être vus comme ayant été réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du contrat d’assurance FRPKNA14290.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur () ». Il résulte de l’instruction que, par un virement en date du 12 décembre 2019, la société Chubb European Group SE a procédé au paiement de la somme de 11 670,99 euros à la SCI 17-19 avenue Montaigne dans le cadre d’une police mentionnée sous la référence FRPKNA14290018. La circonstance que la quittance d’indemnité définitive versée au dossier, qui concerne par ailleurs un montant de 15 476,76 euros, soit datée du 20 février 2025 et ne permette pas d’identifier son auteur, est sans incidence sur la réalité du virement du 12 décembre 2019.
8. En troisième lieu, il ne résulte pas des conditions particulières du contrat d’assurance versé au dossier, en particulier des stipulations du point 16.1.2 qui concerne les sinistres relevant « du chapitre vol / vandalisme » que l’assuré soit tenu de procéder à un dépôt de plainte dans les 48 heures qui suivent les faits sous peine de perdre ses droits à indemnisation.
9. En quatrième et dernier lieu, il résulte des termes même du contrat d’assurance, en particulier de son article 1.3 que " () en cas de coassurance les compagnies d’assurances particip[ent] pour leur part respective à ladite coassurance ", et il est constant que la société Chubb European Group SE est coapériteur à 50 % de la SCI 17-19 avenue Montaigne dans le cadre de ce contrat. Ainsi, et bien qu’il résulte de l’instruction que la société Chubb European Group SE a indemnisé son assurée à hauteur de 100 %, elle ne peut prétendre à l’indemnisation que de la moitié des sommes versées.
10. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que le préfet de police n’est pas fondé à opposer aux sociétés requérantes la circonstance que la subrogation de la société Chubb European Group SE ne serait pas établie, et, d’autre part, que la société Chubb European Group SE n’est fondée à rechercher, dans le cadre de la subrogation, l’indemnisation qu’à hauteur de la moitié des sommes versées.
En ce qui concerne les montants
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Chubb European Group SE a indemnisé son assurée à hauteur de 1 288,77 euros au titre de la remise en fonctionnement provisoire de la porte, à hauteur de 7 140,92 euros au titre du remplacement de la porte une fois déduit 3 517,17 euros au titre de la vétusté de l’installation existante, à hauteur de 974,13 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 8 au 10 décembre 2018, et a retenu une franchise contractuelle de 250 euros, soit un total général de 9 153,82 euros. La société Chubb European Group SE a également pris à sa charge le rapport d’expertise versé au dossier, pour un montant de 936 euros. Ainsi, la société Chubb European Group SE est fondée à demander l’indemnisation de la somme de 5 512,91 euros, correspondant à la moitié de la somme de 9 153,82 euros additionnée de 936 euros au titre du rapport d’expertise.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la SCI 17-19 avenue Montaigne a gardé à sa charge un montant de 250 euros au titre de la franchise, dont elle est fondée à demander l’indemnisation. En revanche, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’un « gardiennage préventif » a eu lieu du 14 au 16 décembre 2018, et que des frais de gardiennage ont également été réglés pour la période du 10 au 14 décembre 2018. Il ne résulte pas de l’instruction que ces frais étaient en lien direct et certain avec le préjudice. La SCI
17-19 avenue Montaigne ne peut donc prétendre à leur indemnisation.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État, d’une part, à verser à la société Chubb European Group SE la somme de 5 512,91 euros, et, d’autre part, à verser à la SCI 17-19 avenue Montaigne la somme de 250 euros.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :
14. La société Chubb European Group SE a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 5 512,91 euros à compter du 15 décembre 2022, date de réception de sa demande par le préfet de Paris, préfet de la région d’Île-de-France. La SCI 17-19 avenue Montaigne a également droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 250 euros à compter de la même date.
15. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois, par la société Chubb European Group SE et la SCI 17-19 avenue Montaigne, par la requête enregistrée devant le tribunal administratif de Paris le 12 avril 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la société Chubb European Group SE et à la SCI 17-19 avenue Montaigne d’une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à la société Chubb European Group SE la somme de 5 512,91 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022. Les intérêts dus à la date du 15 décembre 2023 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’État est condamné à verser à la SCI 17-19 avenue Montaigne la somme de 250 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022. Les intérêts dus à la date du 15 décembre 2023 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Article 3 : L’État versera à la société Chubb European Group SE et à la SCI 17-19 avenue Montaigne une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Chubb European Group SE, à la SCI
17-19 avenue Montaigne et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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