Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 7 nov. 2025, n° 2505102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2025 et 3 et 7 novembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 novembre 2025, M. A…, retenu au centre de rétention administrative de Oissel, représenté par Me Gravelotte, demande au tribunal :
De lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
D’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant 6 mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le SIS ;
D’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
De mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à son conseil.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une personne incompétente pour la signer ;
- il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant l’intervention de la décision attaquée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle repose sur une erreur de fait, dès lors qu’il est en possession d’un titre de séjour qui expire le 8 décembre 2025 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une personne incompétente pour la signer ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle repose sur une erreur de fait, dès lors qu’il est en possession d’un titre de séjour qui expire le 8 décembre 2025 ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi,
- cette décision a été prise par une personne incompétente pour la signer ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une personne incompétente pour la signer ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant suppression du délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il n’a commis aucune violence sur ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 à 14 H 00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Gravelotte, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête. Elle produit une nouvelle pièce qui atteste que M. A… résidera à la fin de sa rétention dans un autre domicile que celui de sa famille. Elle fait notamment valoir que l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, dès lors qu’il détient un titre de séjour pluriannuel, qu’il était nécessairement présent en France lors de la reconnaissance de ses enfants nés en 2010 et 2012, que les mentions sur son passeport attestent de sa présence en 2012 sur le territoire, qu’il est présent en France depuis plus de 20 ans et a obtenu des titres de séjour, qu’il a conservé l’autorité parentale, qu’il n’est pas privé du droit de voir ses enfants, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et enfin que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de 6 mois est de nature à porter atteinte à l’intensité de ses liens avec ses enfants. Elle fait également valoir que le préfet ne pouvait obliger M. A… à quitter le territoire sur le fondement qu’il a retenu sans préalablement procéder au retrait de son titre de séjour.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien, né en 1984 à El Gharibha, Egypte, est entré en France en 2005 selon ses déclarations. Il a été écroué à la maison d’arrêt de Rouen le 2 août 2025 puis placé en rétention le 31 octobre 2025. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté en date du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant 6 mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de décision favorable émise le 21 février 2024 par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, pièce dont le préfet ne conteste pas l’existence ou l’authenticité, que M. A… a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 décembre 2023 au 8 décembre 2025 portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite il est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait, pour l’obliger à quitter le territoire, se fonder sur les dispositions précitées. Il y a lieu par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de retenir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 précité et d’annuler la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, et, par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination et celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant 6 mois.
Sur les conclusions accessoires :
En ce qui concerne les demandes d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet procède à un nouvel examen de la situation du requérant. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais de procès :
Ainsi qu’il a été exposé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gravelotte, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gravelotte de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gravelotte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gravelotte, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gravelotte et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
F.-E. Baude
Le greffier,
Signé :
A.Tellier
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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